La mission d'assistance à titre gratuit prévue au deuxième alinéa de l'article L. 621-29-2 et à l'article L. 622-25 du code du patrimoine est exercée par les services de l'Etat chargés des monuments historiques dans les conditions définies aux articles 2, 6, 7 et 8 ci-après, sous la forme d'une conduite d'opération totale ou partielle, telle qu'elle est définie à l'article 6 de la loi n° 85-704 susvisée, auprès des propriétaires et des affectataires domaniaux d'immeubles ou d'objets protégés au titre des monuments historiques.