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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation)


I. ― a) Les clauses types des associations de caractère professionnel ou interprofessionnel collectant la participation des employeurs à l'effort de construction figurant en annexe au décret n° 90-392 du 11 mai 1990 relatif aux clauses statutaires types applicables aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a) du code de la construction et de l'habitationsont modifiées comme suit :
― dans l'article « Objet » du titre Ier, les mots : « a pour objet exclusif de concourir au logement des salariés » sont remplacés par les mots : « a pour objet exclusif de concourir au logement, principalement, des salariés. » ;
― dans l'article « Réunions » de la section 3 du titre II, les mots : « aux activités non prévues aux articles R. 313-31, R. 313-36 et R. 313-37 » sont remplacés par les mots : « aux activités non prévues à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III » ;
― au premier alinéa du premier article du titre V de la section 3 du titre II, les mots : « Outre les emplois prévus à l'article R. 313-31 » sont remplacés par les mots : « Outre les emplois prévus à la section II du chapitre III du titre Ier du livre III ».
b) Le a de l'article 70 quinquies A de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) L'acquisition différée du terrain doit faire l'objet d'un bail à construction dans le cadre de l'aide mentionnée au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation ; ».
c) La première phrase du premier alinéa de l'article 70 quinquies B de l'annexe III au code général des impôts est ainsi rédigée : « Le prêt à remboursement différé mentionné au deuxième alinéa du 3 octies du I de l'article 278 sexies, intitulé Pass-foncier, est défini au I de l'article R. 313-19-1 du code de la construction et de l'habitation. »
II. ― Les dispositions du I peuvent être modifiées par décret.
III.-Les statuts des associations de caractère professionnel ou interprofessionnel collectant la participation des employeurs à l'effort de construction devront être mis en conformité avec les dispositions du I ci-dessus au plus tard le 31 décembre 2009.