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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-746 du 22 juin 2009 relatif aux emplois de la participation des employeurs à l'effort de construction pris pour l'application de l'article L. 313-3 du code la construction et de l'habitation)


Sont abrogés :
a) Le d de l'article R. 313-4, les articles R. 313-10, R. 313-11, R. 313-31, R. 313-32, le premier alinéa de l'article R. 313-34 et le premier alinéa de l'article R. 313-35, les articles R. 313-36 et R. 313-37 ;
b) L'article 4-2 de l'arrêté du 14 février 1979 relatif aux frais de gestion des organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a et b) du code de la construction et de l'habitation ;
c) L'arrêté du 3 mai 1982 fixant les conditions dans lesquelles les organismes collecteurs peuvent consentir des prêts à des personnes physiques en application des articles R. 313-31 (1°) et R. 313-32 du code de la construction et de l'habitation ;
d) L'arrêté du 28 mars 1988 pris en application de l'article R. 313-36 du code de la construction et de l'habitation ;
e) L'arrêté du 16 mars 1992 modifié relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
f) L'arrêté du 27 mars 1992 relatif au barème des pénalités prévu à l'article R. 313-37 du code de la construction et de l'habitation ;
g) L'arrêté du 29 avril 1993 relatif à la nature des travaux d'amélioration susceptibles d'être financés par la participation des employeurs à l'effort de construction ;
h) L'arrêté du 6 août 1993 modifié relatif aux conditions d'utilisation dans les départements d'outre-mer des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation ;
i) L'arrêté du 31 décembre 1994 fixant la part maximale de l'encours de prêt que les organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction peuvent affecter au financement de l'acquisition de logements existants par des personnes physiques.