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Article AUTONOME (Délibération n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) et un projet d'arrêté relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) (dossiers n°s 1361327 et 759541))

Article AUTONOME (Délibération n° 2009-327 du 4 juin 2009 portant avis sur un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) et un projet d'arrêté relatif à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) (dossiers n°s 1361327 et 759541))



La commission a été saisie par le haut-commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté d'un projet de décret en Conseil d'Etat relatif au revenu de solidarité active (RSA) accompagné d'un dossier technique précisant notamment les traitements envisagés, le détail des catégories de données, et les mesures de sécurité envisagées ainsi que d'un projet d'arrêté par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville et la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.
La loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat prévoyait une expérimentation dans certains départements d'un mécanisme d'intéressement à la reprise d'activité dénommé revenu de solidarité active (RSA).
Le RSA garantit un revenu minimum aux personnes privées d'emploi et apporte un complément de revenus à celles en situation d'emploi précaire et disposant de revenus trop faibles.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 a généralisé le RSA et réformé les politiques d'insertion. Son article 1er précise que le RSA remplace le revenu minimum d'insertion (RMI), l'allocation de parent isolé (API) et les différents mécanismes d'intéressement à la reprise d'activité.
Cette loi a fait l'objet d'un premier décret d'application (décret n° 2009-404 du 15 avril 2009) qui a permis de fixer l'ensemble des règles régissant la nouvelle prestation, de préciser les conditions d'attribution de l'aide personnalisée de retour à l'emploi (APRE) et d'adapter les dispositions applicables aux bénéficiaires du revenu minimum d'insertion (RMI) et de l'allocation de parent isolé (API).
La commission est saisie d'un projet de décret qui est le second décret d'application et qui autorise les quatre traitements automatisés suivants :
― le traitement « @-RSA » concernant le recueil et la transmission par les organismes auprès desquels les personnes peuvent déposer leur demande, d'une part, des données administratives aux départements et aux organismes assurant le service du RSA (caisses d'allocations familiales, mutualité sociale agricole) et, d'autre part, des données socio-professionnelles destinées à une meilleure insertion de l'allocataire et adressées aux seuls départements ;
― l'utilisation du NIR dans le cadre des actes d'instruction, de service et du contrôle du RSA, ainsi qu'à des fins statistiques par les CAF et les MSA, les services du département, Pôle emploi ainsi que les structures qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation ;
― la « transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi » consistant en une liste des bénéficiaires du RSA mise en place et actualisée chaque mois par Pôle emploi à l'intention des conseils généraux ;
― la modification de l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS), destiné à l'établissement de statistiques.
La commission déplore avoir été saisie tardivement du présent projet de décret alors même que le dispositif RSA est entré en vigueur le 1er juin 2009.


Sur le traitement @-RSA


Le projet de décret soumis à la commission crée une télé-procédure dénommée @-RSA dont les objectifs principaux sont les suivants :
― renforcer la qualité du service, réduire le nombre de contacts, limiter les pièces justificatives demandées, fluidifier le processus de traitement des demandes, dans le contexte du développement de l'administration électronique (recueil des informations relatives aux conditions d'ouverture du droit au RSA dans le module d'instruction) ;
― faciliter la mise en œuvre du volet de la loi « orientation des bénéficiaires soumis au devoir d'insertion » (recueil d'informations complémentaires et proposition de décision d'orientation, dans le module d'aide à l'orientation).
La Caisse nationale d'allocations familiales (CNAF) est le maître d'œuvre du traitement @-RSA qui est mis à la disposition des organismes en charge de l'instruction du RSA mentionnés à l'article D. 262-26 : les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale (CCAS, CIAS), les services du département, les associations ou organismes qui ont reçu délégation du président du conseil général, les CAF, les MSA, et Pôle emploi.
Le traitement @-RSA n'est qu'une interface de saisie pour les organismes instructeurs de la demande initiale qui y accèdent soit par un intranet (pour les CAF), soit par un extranet (les CCAS ou CIAS, les services du département, les associations ou organismes qui ont reçu délégation du président du conseil général, les MSA, et Pôle emploi).
La commission constate qu'il appartiendra à chaque département de décider de l'opportunité de recourir ou non à ce traitement sur son territoire et qu'il lui incombera en conséquence d'accomplir les formalités préalables à la mise en œuvre du traitement de gestion du RSA. Il lui apparaît souhaitable que l'attention des départements soit appelée sur ce point.


Sur les finalités


Le traitement @-RSA a pour objectif de simplifier pour les demandeurs du RSA la procédure de demande de la prestation et d'adapter à leurs besoins l'accompagnement social et professionnel, notamment par la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations détenues par les organismes instructeurs du RSA et Pôle emploi.
Le projet de décret mentionne également une finalité statistique (art.R. 262-105). Ces statistiques devraient notamment permettre de connaître les caractéristiques des allocataires du RSA et de mieux identifier les freins éventuels à l'emploi dans le cadre des besoins généraux d'évaluation du RSA.
La commission considère que les finalités décrites ci-dessus sont légitimes.


Sur les données traitées


Le NIR est collecté dans le module administratif dit « d'instruction » et utilisé par les organismes instructeurs lorsqu'ils assurent la liquidation du RSA (détermination de l'éligibilité et calcul du droit) ainsi que son versement. Cette utilisation du NIR ayant déjà été autorisée pour la gestion du RMI par la commission, elle n'appelle dès lors pas d'observations particulières.
Outre le NIR, les données d'identification concernent l'état civil des membres du foyer, le NIR de l'allocataire, mais aussi de son conjoint et de ses enfants. Il est également procédé à la collecte de nationalité sous la forme « français, ressortissant d'un Etat de l'Espace économique européen, ressortissant d'un Etat tiers », et à l'adresse et à la situation au regard du logement.
Les données relatives à l'ensemble des ressources du foyer sont aussi recueillies.
Les articles L. 262-2 et suivants du code de l'action sociale et des familles disposent en effet que « l'ensemble des ressources du foyer » doit être pris en compte dans le calcul du RSA. Le RSA fonctionne sur un principe de subsidiarité impliquant que le foyer doit faire valoir l'intégralité de ses droits aux prestations sociales ainsi que ses droits à créances d'aliments ou pensions alimentaires.


Sur la conservation des données


L'article R. 262-105 du code susvisé précise qu'aucune donnée recueillie par l'organisme instructeur n'est conservée par celui-ci et que la Caisse nationale des allocations familiales conserve les données pendant une durée de deux ans.
La commission prend acte que, selon les précisions apportées par le haut-commissaire, le dispositif technique sera le suivant :
― les données sont hébergées temporairement à la CNAF dans la base @-RSA le temps nécessaire à la validation de l'instruction du dossier par les organismes auprès desquels les personnes peuvent déposer leur demande et au recueil des données socio-professionnelles. Au cas où le demandeur n'aurait pas l'intégralité des pièces justificatives, il dispose d'un délai maximal de trois mois pour finaliser sa demande. Passé ce délai de trois mois, les données sont supprimées et il doit réitérer sa demande. Lorsque la demande est complète, les données sont transférées aux organismes en charge de la décision d'attribution (départements) et de la prestation (CAF et MSA). Cette transmission est en pratique réalisée chaque soir. Dans l'hypothèse d'éventuelles demandes de réémissions de fichiers liées à des dysfonctionnements, le dossier complet est conservé pendant un délai maximum de deux mois. Par conséquent, la CNAF conserve les données pendant une durée maximale de cinq mois ;
― les informations saisies dans l'application @-RSA sont transmises aux organismes servant le RSA, qui sont, en pratique, les CAF et MSA qui conservent les données pendant trois ans, conformément aux durées de conservation précédemment autorisées pour leurs traitements de gestion des prestations (CRISTAL et AGORA).
La commission considère en conséquence que, compte tenu des précisions ainsi apportées, le projet de décret devra être modifié afin d'indiquer que la CNAF héberge temporairement les données saisies dans les deux modules le temps nécessaire à la validation du dossier et à la réalisation des opérations de transfert des données pendant un délai maximal de cinq mois et que les organismes en charge du service du RSA conservent pendant une durée de trois ans maximum les données relatives à l'instruction.


Sur les destinataires


Aux termes de l'article R. 262-105 du code de l'action sociale et des familles, les destinataires des données recueillies dans le module d'instruction de la demande sont les CAF et les MSA en tant qu'organismes chargés du service de la prestation, assurant, pour le compte du conseil général, la liquidation et le versement du RSA.
Les départements sont, quant à eux, destinataires des informations collectées dans le cadre des deux modules (instruction et aide à l'orientation).


Sur les interconnexions


Le projet de décret mentionne dans son article R. 262-103 de possibles interconnexions automatiques des données collectées dans le cadre du premier module relatif à l'instruction.
Les données recueillies dans le cadre de l'instruction de la demande font l'objet d'un rapprochement avec le répertoire national des bénéficiaires (RNB) géré par la CNAF afin de permettre de détecter les incompatibilités de situation et les divergences d'identité et de permettre aux bénéficiaires d'obtenir en n'importe quel point du réseau des CAF des renseignements individualisés.
Ces données seront également rapprochées avec le fichier national des bénéficiaires du RMI, également géré par la CNAF, afin de prévenir les affiliations multiples au titre du RMI et du RSA, et leur signalement aux CAF et MSA.
Conformément à l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles, les organismes de contrôle pourront accéder au traitement de Pôle emploi afin de connaître la situation du demandeur au regard de l'assurance chômage.
La commission estime que ces interconnexions sont légitimes.


Sur l'établissement de statistiques et l'anonymisation des données


Le projet de décret prévoit que la CNAF recueille à des fins statistiques des données socio-professionnelles anonymisées concernant un échantillon restreint de demandeurs.
La commission prend acte que toutes les informations permettant une identification directe du demandeur (noms, adresse, numéro interne, etc.) sont supprimées et que le numéro de matricule fait l'objet d'une procédure de transcodage irréversible à l'aide d'une fonction cryptographique à sens unique.


Sur les sécurités


L'application @-RSA est une application accessible par un navigateur internet, soit sur un intranet pour les agents des CAF, soit en extranet pour des agents externes (départements, Pôle emploi, CCAS et CIAS, MSA).
Le contrôle d'accès à l'application @-RSA est sécurisé par des dispositifs d'identification et d'authentification individuelles selon des modalités techniques validées par la CNIL.
Les échanges de données entre la CNAF et les départements sont sécurisés par l'utilisation d'un protocole de chiffrement et d'un procédé d'authentification, conformément aux dispositions de la commission.
Les transferts de données réalisés entre la CNAF et la CMSA seront également sécurisés par l'utilisation d'un réseau VPN.
La sécurité du dispositif n'appelle pas d'observations particulières.


Sur l'information des personnes, le droit d'accès et de rectification des données


Les informations recueillies lors des phases d'instruction et d'appui à l'orientation font l'objet d'une édition papier qui est remise pour validation au demandeur. Ces documents comportent une partie des prescriptions légales prévues par la loi informatique et libertés relatives au droit d'accès et de rectification.
La commission estime que ces documents devraient être modifiés pour faire mention de l'ensemble des précisions de l'article 32 de la loi susvisée en indiquant la finalité du traitement, et les destinataires des informations. En outre, compte tenu de l'ampleur du traitement, ces mentions pourraient être complétées par d'autres mesures d'information telles que la remise de dépliants sur le RSA mis à disposition dans les lieux d'accueil du public, et l'apposition de mention sur les courriers aux allocataires.
Le projet de décret soumis à la commission précise que :
― le droit d'accès pour les informations recueillies dans le cadre du module relatif à l'instruction s'exerce auprès de l'organisme chargé du service du RSA ;
― le droit d'accès pour les informations recueillies dans le cadre du module relatif à l'aide à l'orientation s'exerce auprès du département.


Sur l'utilisation du NIR dans le cadre
des actes d'instruction, de service et du contrôle du RSA


Le projet de décret prévoit un article autorisant l'utilisation du NIR « aux fins d'instruction, de service et de contrôle » du RSA ainsi qu'« aux fins d'information statistique » par les « organismes chargés du RSA, par les départements, par Pôle emploi, ainsi que par les organismes qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion ».
Cet article a vocation à remplacer l'article R. 262-48 du code de l'action sociale et des familles qui dispose que le NIR peut être utilisé par les « organismes payeurs du RMI et de la prime forfaitaire, par les organismes d'indemnisation du chômage et par les organismes publics ou privés qui versent des rémunérations ou des aides à l'emploi ou à la formation relevant des dispositifs d'insertion ».
Comme elle l'avait relevé lors de l'avis rendu le 3 octobre 1995 sur cette disposition, la commission estime que, dans la mesure où l'article L. 262-40 du code susvisé prévoit des échanges entre les organismes payeurs et ceux détenant des informations sur les ressources des allocataires afin de vérifier les droits des bénéficiaires et que les organismes concernés sont déjà autorisés, chacun en ce qui le concerne, à consulter et à utiliser le NIR, l'utilisation du NIR, dans ces échanges, est justifiée.
La commission considère cependant que le projet de décret devrait reprendre la formulation de l'ancien article R. 262-48, notamment en ce qu'il limite expressément l'utilisation du NIR au « cadre des demandes et des transmissions d'informations prévues par l'article L. 262-40 ».


Sur la transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations d'inscription
et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi


Le projet de décret soumis à la commission crée un nouveau traitement dénommé « Liste aux présidents des conseils généraux » mis en œuvre par Pôle emploi.
Ce traitement prend la forme d'une application accessible par les personnes habilitées des conseils généraux via un portail internet sécurisé.


Sur les finalités poursuivies


Le traitement envisagé a une finalité globale de contrôle des bénéficiaires du RSA et de lutte contre la fraude qui se décompose dans le projet de décret en trois finalités.
Il doit ainsi permettre au président du conseil général :
― de suivre les inscriptions, cessations d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi des bénéficiaires du RSA, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42 du code de l'action sociale et des familles ;
― de contrôler le respect par les bénéficiaires du RSA des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles (rechercher activement un emploi ou entreprendre des démarches en vue d'une meilleure insertion sociale ou professionnelle) ;
― le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles et de suspendre, totalement ou partiellement, le versement du RSA.
La commission prend acte que cette suspension n'est pas rendue automatique par le traitement et nécessite une instruction au cas par cas.
En outre, l'article L. 262-37 précité prévoit expressément que cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations dans un délai maximum d'un mois.


Sur les données traitées


Les données traitées proviennent directement du traitement dénommé « GIDE 1 bis » mis en œuvre par Pôle emploi.
Il convient de rappeler que l'ANPE est autorisée à utiliser le NIR des demandeurs d'emploi depuis un décret du 17 décembre 1987. Ce décret a été modifié pour y intégrer la nouvelle institution Pôle emploi.
Les données traitées sont mises à la disposition des présidents des conseils généraux et conservées par Pôle emploi pour une durée de deux mois suivant leur mise à disposition.
La commission observe néanmoins que ces données peuvent être téléchargées par les présidents des conseils généraux et faire par la suite l'objet d'un traitement spécifique.
La commission rappelle que les traitements des données éventuels mis en œuvre par les présidents des conseils généraux devront faire l'objet de formalités préalables auprès d'elle.


Sur les destinataires


Le projet de décret précise que sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées ci-dessus, les agents du département individuellement désignés et dûment habilités.
La commission observe que les agents habilités auront accès aux données relatives aux demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA, orientés vers le retour à l'emploi, uniquement s'ils sont domiciliés dans le département.


Sur les sécurités


La mise à disposition des listes des demandeurs d'emploi bénéficiaires du RSA se fait dans un premier temps par un envoi de listes par CD-ROM crypté, sous pli confidentiel, puis, à compter du mois d'octobre 2009, sur le portail sécurisé du service public de l'emploi dont l'accès sera contrôlé par un dispositif de codes et de mots de passe individuels, conformément aux recommandations de la CNIL.
Néanmoins, la commission constate qu'il n'existe pas à ce stade de dispositif permettant de s'assurer que les connexions au portail proviennent bien des systèmes d'information des départements.
Dès lors, la commission estime que les mesures de sécurité doivent être renforcées soit par la restriction du téléchargement des listes aux seules adresses IP correspondant aux ordinateurs des conseils généraux, soit par la restriction du téléchargement des listes aux seuls ordinateurs qui bénéficient d'un certificat SSL adéquat.
Enfin, la commission relève qu'un dispositif de journalisation est prévu pour assurer le suivi des listes transmises, consultées et téléchargées.


Sur l'information des personnes et le droit d'accès
et de rectification des données


Des mesures ont été prises par Pôle emploi pour informer les personnes de leurs droits :
― mention sur les questionnaires de collecte ;
― information délivrée à l'intéressé lors de l'entretien d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et sur l'imprimé d'inscription.
La commission estime que ces documents devraient être modifiés pour faire mention de l'ensemble des précisions de l'article 32 de la loi susvisée en indiquant la finalité du traitement et les destinataires des informations. En outre, compte tenu de l'ampleur du traitement, ces mentions pourraient être complétées par d'autres mesures d'information, telles que la remise de dépliants sur le RSA mis à disposition dans les lieux d'accueil du public, l'apposition de mention aux courriers aux allocataires.
Le demandeur d'emploi bénéficiaire du RSA, inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi, exerce son droit d'accès et de rectification auprès du Pôle emploi dont il relève.


Sur l'échantillon national interrégimes
d'allocataires de minima sociaux (EN, FA MS)


En 2001, la commission a été saisie par la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (DREES) du ministère de l'emploi et de la solidarité concernant la constitution d'un échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux afin de permettre aux pouvoirs publics de mieux connaître les « trajectoires » des personnes bénéficiaires de certains minima sociaux (RMI, allocation d'adulte handicapé, allocation de parent isolé, allocation de solidarité spécifique) entre les dispositifs à vocation sociale relevant de la CNAF ou de la CCMSA et ceux relevant de l'indemnisation du chômage.
Après avis favorable de la commission du 4 septembre 2001, l'ENIAMS a été créé par le décret n° 2002-240 du 20 février 2002, suivi d'un arrêté du 26 février 2002.
La commission est à nouveau saisie afin d'adjoindre dans la liste des minima sociaux concernés le RSA, ainsi que d'ajouter l'INSEE comme organisme collecteur de données sociales relatives à l'emploi (DADS), et enfin de recueillir une donnée supplémentaire relative à la date de décès des personnes bénéficiaires des minima sociaux.


Sur les finalités poursuivies


Il convient de rappeler que l'ENIAMS permet à la DREES de produire régulièrement des informations statistiques sur l'évolution de la situation des allocataires des minima sociaux et leur passage éventuel par des situations de chômage.
L'échantillon peut également être ponctuellement mis à disposition des partenaires du dispositif (CCMSA, CNAF, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage), des services statistiques ou d'études ministériels et d'organismes d'études, sur la base d'une convention définissant la finalité de l'étude et contenant l'engagement des organismes destinataires à ne pas utiliser les données à d'autres fins et à en assurer la confidentialité. Les enquêtes auprès de personnes composant l'échantillon national à partir des bases de sondage constituées ne peuvent être réalisées qu'après avis de la CNIL.
Le projet de décret en Conseil d'Etat modifie la liste des minima sociaux entrant dans le champ d'application de l'échantillon en y ajoutant le revenu de solidarité active à la suite de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le RSA.
Le projet d'arrêté précise également que le traitement permet « de fournir à intervalles réguliers des informations statistiques sur l'évolution de la situation des allocataires de minima sociaux et leur passage éventuel par des situations d'emploi et de chômage et ce uniquement à des fins d'étude ».
La commission estime que les finalités, ainsi poursuivies, qui s'inscrivent dans le prolongement des politiques publiques dans le domaine social et qui ne sont pas modifiées par les projets de décret et d'arrêté, sont légitimes.


Sur les modalités de transmission et de traitement des informations


La mise en œuvre de l'échantillon national est réalisée en trois étapes.
La première étape repose sur la constitution, par l'INSEE, d'un « fichier d'identification de l'échantillon » concernant les personnes nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre et âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans à la date de l'extraction. Pour chacune des personnes concernées, ce fichier comprend, d'une part, des informations extraites du répertoire national d'identification des personnes physiques (NIR, nom patronymique, prénoms, sexe, date et lieu de naissance) et, d'autre part, un numéro d'ordre personnel propre à l'ENIAMS qui est attribué par l'INSEE à chaque membre du fichier.
L'INSEE transmet ce fichier à la CCMSA, à la CNAF et à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage.
La deuxième étape consiste en l'extraction, par les trois organismes sociaux, des données relatives aux allocataires concernés à partir de leurs fichiers de gestion. Ces données sont ensuite appariées à l'aide du NIR avec celles du « fichier d'identification de l'échantillon » au niveau de la CCMSA, de la CNAF et de l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage.
Ces trois organismes transmettent à la DREES les données contenues dans les fichiers ainsi constitués.
Les projets de décret et d'arrêté ont pour objet de permettre à l'INSEE d'extraire des déclarations annuelles des données sociales (DADS) les données suivantes : numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon, les caractéristiques de l'employeur (statut, secteur d'activité, taille de l'entreprise), les caractéristiques de l'emploi occupé (type de contrat de travail, durée de contrat, temps de travail, conditions d'emploi, rémunération), qualification du salarié. Ces informations seront transmises chaque année à la DREES.
Il est précisé que l'INSEE transmettra également à la DREES chaque année un fichier comportant la date de décès des personnes ayant fait partie du fichier national d'identification ainsi que le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon.
La commission prend acte que le NIR ne sera utilisé que pour apparier les données sélectionnées contenues dans les déclarations annuelles de données sociales et la date de décès recueillie dans le RNIPP. Ni le NIR, ni le numéro d'ordre dans l'organisme de base, ni l'identité des personnes, pas plus que le jour de naissance ne figureront au sein des fichiers transmis à la DREES par l'INSEE.
La troisième étape consiste en l'appariement, par la DREES, des fichiers transmis par les trois organismes sociaux et l'INSEE, grâce aux seuls numéros d'ordre propres à l'échantillon, pour permettre la création de l'ENIAMS. Ces numéros d'ordre personnel constituent la seule information susceptible de permettre à la fois le chaînage des données dans le temps et la constitution, par la DREES, de bases de sondage pour la réalisation d'enquêtes auprès des personnes composant l'échantillon, selon les conditions établies par le décret du 23 février 2002.
La commission estime que les modalités de transmission de ces données garantissent de façon satisfaisante leur confidentialité.


Sur les données traitées


L'échantillon comporte des variables descriptives de la situation des allocataires qui concernent la situation familiale et financière, les caractéristiques de sa prise en charge et les types de prestations perçues.
De surcroît, les données transmises par l'INSEE comporteront des précisions sur les caractéristiques de l'employeur et celles de l'emploi occupé ainsi que la qualification du salarié.
Ces informations contribueront à la compréhension des trajectoires socioprofessionnelles et les éventuelles difficultés d'insertion que peuvent rencontrer les personnes ayant recours ponctuellement ou durablement aux minima sociaux.
L'INSEE transmettra également à la DREES la date de décès des personnes composant l'échantillon afin de permettre d'identifier celles qui n'ont plus recours aux minima sociaux en raison de leur décès.
Cette information permettra une meilleure analyse du devenir des personnes sortant des dispositifs de minima sociaux.
La commission considère que les informations utilisées dans le cadre de l'ENIAMS sont pertinentes, adéquates et non excessives au regard des finalités poursuivies.


Sur le droit d'accès des personnes concernées par le traitement


Chaque organisme ― l'INSEE, la CCMSA, la CNAF, l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage ― est en charge du droit d'accès pour les fichiers qu'il détient dans le cadre de la mise en œuvre de l'échantillon.