A N N E X E
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1333-10 et ses articles R. 1333-15 et R. 1333-15-1 ;
Vu le code du travail, notamment son article R. 4457-6 ;
Vu la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, notamment son article 4 ;
Vu l'arrêté du 22 juillet 2004 relatif aux modalités de gestion du risque lié au radon dans les lieux ouverts au public ;
Vu l'arrêté du 7 août 2008 relatif à la gestion du risque lié au radon dans les lieux de travail,
Décide :
Article 1er
La présente décision fixe en application de l'article R. 1333-15-1 du code de la santé publique :
1° Les modalités et les critères d'agrément des organismes mentionnés à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et à l'article R. 4457-6 du code du travail pour la réalisation des mesures de l'activité volumique du radon ;
2° Les modalités de contrôle et de retrait des agréments des organismes susmentionnés.
Article 2
Les termes : " dépistage " et " sources ", " voies d'entrée et de transfert du radon " mentionnés dans la présente décision sont définis dans la norme NF M 60-771.
Article 3
L'agrément comporte trois niveaux :
― le niveau 1 option A est exigé pour la réalisation du dépistage du radon ainsi que des contrôles d'efficacité et de pérennité des techniques de remédiation, dans des bâtiments, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux ;
― le niveau 1 option B est exigé pour la réalisation du dépistage du radon ainsi que des contrôles d'efficacité et de pérennité des techniques de remédiation, dans des cavités et des ouvrages souterrains ;
― le niveau 2 est exigé pour réaliser les mesures de radon nécessaires pour identifier les sources, les voies d'entrée et de transfert du radon dans tout bâtiment, y compris les bâtiments souterrains et les établissements thermaux, ainsi que dans des cavités et des ouvrages souterrains.
L'organisme qui sollicite un agrément doit préciser le (ou les) niveau (x) d'agrément souhaité (s), en indiquant s'il s'agit d'une première demande d'agrément ou d'un renouvellement.
Article 4
L'agrément d'un organisme habilité à procéder aux mesures d'activité volumique du radon mentionnées à l'article R. 1333-15 du code de la santé publique et à l'article R. 4457-6 du code du travail est prononcé, après avis de la Commission nationale d'agrément mentionnée à l'article 15, sur la base d'une demande d'agrément présentée par le responsable de l'organisme et après vérification :
A. Du respect des normes et des guides de mesurage en vigueur ;
B. De la qualification du personnel ;
C. De la connaissance de la réglementation ;
D. De l'adéquation des matériels utilisés ;
E. De l'organisation permettant d'assurer la qualité des interventions réalisées ;
G. Des dispositions mises en œuvre afin de garantir l'impartialité et l'indépendance de l'organisme, en particulier à l'égard de tout organisme susceptible d'organiser ou de mettre en place des travaux destinés à réduire l'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public ou les lieux de travail.
Article 5
Un organisme agréé réalisant des mesures de l'activité volumique du radon dans un bâtiment, une cavité ou un ouvrage souterrain ne peut assurer ni la maîtrise d'ouvrage, ni la coordination de la maîtrise d'œuvre des travaux pour ce même bâtiment, cavité ou ouvrage souterrain.
Article 6
Le dossier de demande ou de renouvellement d'agrément comporte tous les éléments et justifications qui permettent d'apprécier le respect des critères définis aux articles 4 et 5, notamment les pièces et les informations mentionnées dans l'annexe à la présente décision.
L'organisme présente sa demande en utilisant le formulaire diffusé par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 7
L'ensemble des pièces du dossier de demande ou de renouvellement d'agrément est déposé auprès de l'Autorité de sûreté nucléaire entre le 1er mars et le 30 avril précédant la période pour laquelle l'agrément est sollicité.
L'envoi d'un dossier après la date mentionnée au premier alinéa entraîne le rejet immédiat de la demande d'agrément.
L'Autorité de sûreté nucléaire peut demander au pétitionnaire toute information complémentaire nécessaire à l'instruction de la demande.
Article 8
L'agrément peut être refusé si un ou plusieurs des critères définis aux articles 4 et 5 ne sont pas réunis. Dans le cas d'une demande de renouvellement d'agrément, la non-transmission des informations mentionnées à l'article 14, la qualité des rapports d'intervention et l'activité exercée au cours de la période écoulée sont également pris en compte.
Le refus d'agrément est prononcé par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire, notifié à l'organisme.
Article 9
Les agréments sont délivrés par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire pour une période d'un an pour une première demande et pour une période maximale de cinq ans pour un renouvellement.
L'agrément d'un organisme demandant un renouvellement alors qu'il n'a exercé aucune activité sur la période précédente ne peut être reconduit que pour une période non renouvelable d'un an.
La décision mentionne les niveaux pour lesquels l'agrément est délivré. Elle est notifiée à l'organisme par l'Autorité de sûreté nucléaire et publiée par insertion au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 10
Un contrôle de la conformité des pratiques de l'organisme aux exigences de la présente décision peut être réalisé avant la délivrance de l'agrément ou pendant sa durée de validité.
Article 11
Les organismes agréés doivent informer l'Autorité de sûreté nucléaire de toute modification des éléments et justifications mentionnés à l'article 6.
Article 12
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment pour des motifs relatifs à ou au (x) :
― non-respect des conditions d'agrément ;
― l'organisation interne de l'organisme ;
― la qualité insuffisante des mesures réalisées ;
― la qualification du personnel ;
― les matériels utilisés ;
― la qualité des rapports d'intervention ;
― le respect des règles de déontologie ;
― la non-transmission des informations mentionnées à l'article 14.
Article 13
La suspension ou le retrait de l'agrément sont prononcés par décision motivée de l'Autorité de sûreté nucléaire, notifié à l'organisme. Cette décision est publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Article 14
Les organismes agréés établissent un rapport annuel présentant :
― un bilan des résultats des mesures de radon recueillies avec notamment la mention, pour chaque département, du nombre de lieux ouverts au public et de lieux de travail dépistés ;
― pour les lieux ouverts au public, les statistiques des résultats comparés aux niveaux d'activité volumique du radon définis en application de l'article R. 1333-15 du code de la santé publique ;
― pour les lieux de travail, les statistiques des résultats comparés aux niveaux d'activité volumique du radon définis en application de l'article R. 4457-9 du code du travail ;
― les principaux enseignements et observations généraux tirés de ces mesures.
Ce rapport est adressé à l'Autorité de sûreté nucléaire avant le 30 juin de l'année en cours.
L'ASN peut préciser, dans une décision à caractère technique, le contenu minimum de ce rapport annuel.
Article 15
Les membres de la Commission nationale d'agrément sont nommés pour cinq ans par décision de l'Autorité de sûreté nucléaire. Cette commission est constituée :
― du directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ou de son représentant qui préside la commission ;
― d'un représentant du ministre chargé du travail ;
― d'un représentant du ministre chargé du logement ;
― d'un représentant du centre scientifique et technique du bâtiment ;
― de trois personnes qualifiées choisies par les ministres chargés de la santé, du logement et du travail ;
― d'un représentant de l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
― d'un représentant des professionnels de la mesure du radon ;
― d'un représentant du comité professionnel de la prévention et du contrôle technique dans la construction.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'Autorité de sûreté nucléaire.
Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires dans les mêmes conditions que celui-ci, hormis pour le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire ou son représentant, qui préside la commission.
Article 16
Les organismes qui procèdent aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, agréés pour le niveau 1 tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2006 modifié, pourront être agréés pour le niveau 1 option A tel que défini à l'article 3 de la présente décision sous réserve d'une formation complémentaire précisée par une décision de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Les organismes qui procèdent aux mesures d'activité volumique du radon dans les lieux ouverts au public, agréés pour le niveau 2 tel que défini à l'article 2 de l'arrêté du 14 avril 2006 modifié, sont agréés pour le niveau 2 tel que défini à l'article 3 de la présente décision.
Article 17
L'Autorité de sûreté nucléaire tient à jour, sur son Bulletin officiel, la liste des organismes agréés en vigueur.
Article 18
Le directeur général de l'Autorité de sûreté nucléaire est chargé de l'exécution de la présente décision, qui prendra effet à compter du 1er septembre 2009, après son homologation et sa publication au Journal officiel de la République française, et sera publiée au Bulletin officiel de l'Autorité de sûreté nucléaire.
Fait à Paris, le 7 avril 2009.
Le collège de l'Autorité de sûreté nucléaire,
A.-C. Lacoste M.-P. Comets J.-R. Gouze
M. Bourguignon M. Sanson
A N N E X E
Le dossier de demande d'agrément doit être envoyé à l'adresse suivante :
Autorité de sûreté nucléaire, direction des rayonnements ionisants et de la santé, 6, place du Colonel-Bourgoin, 75572 Paris Cedex 12.
Site internet à consulter : www. asn. fr.
Il doit comporter les informations et pièces suivantes :
PIÈCES |
POUR UNE PREMIÈRE DEMANDE |
POUR UN RENOUVELLEMENT |
1. Informations générales relatives à l'organisme |
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a) Dénomination de l'organisme |
A fournir |
A fournir |
b) Adresses |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
c) Description des activités |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
d) Organigramme |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
e) Nom personne engageant la responsabilité de l'organisme |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
f) Attestation d'assurance |
A fournir |
A fournir |
2. Nature de la demande |
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Nature de la demande |
A fournir |
A fournir |
3. Organisation interne |
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a) Système d'assurance qualité |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
b) Manuel qualité |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
c) Agréments ou habilitations |
A fournir |
Non nécessaire (sauf changement) |
4. Organisation interne vis-à-vis de l'activité " radon " |
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a) Procédures internes |
A fournir |
A fournir |
b) Nombre d'agents par site |
A fournir |
A fournir |
c) Liste nominative des agents et compétences |
A fournir |
A fournir |
d) Organismes et attestation de formation |
A fournir |
A fournir |
5. Informations relatives aux moyens matériels |
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a) Matériels de mesure |
A fournir |
A fournir |
b) Maintien des performances |
A fournir |
A fournir |
6. Rapport d'intervention |
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a) Rapport d'intervention |
Fournir un modèle détaillé de rapport d'intervention prévu d'utiliser. |
Fournir au moins trois rapports d'intervention en appui du rapport d'activité, pour le niveau 1 option A et option B Fournir au moins un rapport d'intervention pour le niveau 2 |
b) Délais de remise des rapports |
A fournir |
A fournir |