La composition de la commission est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans.
Elle comprend :
I. ― Trois représentants de l'Etat :
1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président ;
2° Le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle ;
3° Le directeur général de la prévention des risques.
II. ― Six représentants des professions intéressées, désignés dans les conditions suivantes :
1° Trois par la Société française de physique médicale ;
2° Un par la Société française de radiothérapie oncologique ;
3° Un par la Société française de médecine nucléaire et imagerie moléculaire ;
4° Un par la Société française de radiologie.
Pour chaque membre titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
III. ― Des personnalités qualifiées, désignées dans les conditions suivantes :
1° Une par l'Autorité de sûreté nucléaire ;
2° Une par l'Institut national du cancer ;
3° Une par chacun des organismes assurant la formation des personnes spécialisées en radiophysique médicale prévue par l'article R. 1333-60 du code de la santé publique.