Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-741 du 19 juin 2009 relatif aux centrales d'achat pharmaceutiques)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-741 du 19 juin 2009 relatif aux centrales d'achat pharmaceutiques)


La section première du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :
1° Les sous-sections 4, 5, 6 et 7 deviennent respectivement les sous-sections 5, 6, 7 et 8;
2° Après la sous-section 3, il est inséré une sous-section 4 ainsi rédigée :


« Sous-section 4



« Structures de regroupement à l'achat


« Art.D. 5125-24-1.-Les pharmaciens titulaires d'officine ou les sociétés exploitant une officine peuvent constituer une société, un groupement d'intérêt économique ou une association, en vue de l'achat, d'ordre et pour le compte de ses associés, membres ou adhérents pharmaciens titulaires d'officine ou sociétés exploitant une officine, de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie. Cette structure peut se livrer à la même activité pour les marchandises autres que des médicaments figurant dans l'arrêté mentionné à l'article L. 5125-24.
« La structure mentionnée au premier alinéa ne peut se livrer aux opérations d'achat, en son nom et pour son compte, et de stockage des médicaments en vue de leur distribution en gros à ses associés, membres ou adhérents, que si elle comporte un établissement pharmaceutique autorisé pour l'activité de distribution en gros.
« Art.D. 5125-24-2.-La structure mentionnée à l'article D. 5125-24-1 peut, au bénéfice exclusif de ses associés, membres ou adhérents :
« 1° Organiser des actions de formation, notamment sur le conseil pharmaceutique ;
« 2° Diffuser des informations et des recommandations sur des thèmes de santé publique relatifs notamment à la prévention, à l'éducation pour la santé et au bon usage du médicament. »