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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-741 du 19 juin 2009 relatif aux centrales d'achat pharmaceutiques)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-741 du 19 juin 2009 relatif aux centrales d'achat pharmaceutiques)


Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 5124-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette entreprise peut également se livrer, d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état. » ;
b) Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Centrale d'achat pharmaceutique, l'entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 5124-9, les mots : « aux 3° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 15° » ;
3° Au 8° de l'article R. 5124-10, les mots : « aux 4° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 15° » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 5124-18, les mots : « 13° et 14° » sont remplacés par les mots : « 13°, 14° et 15° » ;
5° Au 3° de l'article R. 5124-30, les mots : « aux 4° à 12° et 14° » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 12°, au 14° et au 15° » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 5124-39, les mots : « aux 4° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 15° » ;
7° A l'article R. 5124-45, il est inséré avant le dernier alinéa un 17° ainsi rédigé :
« 17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de l'action sanitaire. »