Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L'article R. 5124-2 est ainsi modifié :
a) Au 5°, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette entreprise peut également se livrer, d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage de médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état. » ;
b) Il est ajouté un 15° ainsi rédigé :
« 15° Centrale d'achat pharmaceutique, l'entreprise se livrant, soit en son nom et pour son compte, soit d'ordre et pour le compte de pharmaciens titulaires d'officine ou des structures mentionnées à l'article D. 5125-24-1, à l'achat et au stockage des médicaments autres que des médicaments expérimentaux, à l'exception des médicaments remboursables par les régimes obligatoires d'assurance maladie, en vue de leur distribution en gros et en l'état à des pharmaciens titulaires d'officine. » ;
2° Au troisième alinéa de l'article R. 5124-9, les mots : « aux 3° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 3° à 15° » ;
3° Au 8° de l'article R. 5124-10, les mots : « aux 4° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 15° » ;
4° Au premier alinéa de l'article R. 5124-18, les mots : « 13° et 14° » sont remplacés par les mots : « 13°, 14° et 15° » ;
5° Au 3° de l'article R. 5124-30, les mots : « aux 4° à 12° et 14° » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 12°, au 14° et au 15° » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 5124-39, les mots : « aux 4° à 14° » sont remplacés par les mots : « aux 4° à 15° » ;
7° A l'article R. 5124-45, il est inséré avant le dernier alinéa un 17° ainsi rédigé :
« 17° Aux centres et structures disposant d'équipes mobiles de soins mentionnés à l'article L. 6325-1 les médicaments nécessaires au traitement des personnes en situation de précarité ou d'exclusion, sur commande écrite du pharmacien attaché au centre ou à la structure de soins, ou du médecin désigné comme responsable de l'action sanitaire. »