Articles

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-738 du 19 juin 2009 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-738 du 19 juin 2009 relatif au tribunal paritaire des baux ruraux et aux commissions consultatives paritaires départementales des baux ruraux)


Le chapitre IV du titre Ier du livre IV du code rural est ainsi modifié :
I. ― Le dixième alinéa de l'article R. 414-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Des représentants titulaires des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs, élus dans le ressort de chaque tribunal paritaire des baux ruraux, dans les limites du département, dans les conditions suivantes :
« a) Lorsque le département comporte un seul tribunal paritaire, ces élus sont au nombre de six bailleurs et de six preneurs ;
« b) Lorsque le département comporte deux tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de trois bailleurs et de trois preneurs par tribunal ;
« c) Lorsque le département comporte trois tribunaux paritaires, ces élus sont au nombre de deux bailleurs et de deux preneurs par tribunal ;
« d) Lorsque le département comporte quatre tribunaux paritaires ou plus, ces élus sont au nombre d'un bailleur et d'un preneur par tribunal.
« Il est élu autant de suppléants que de titulaires.
« Si l'existence du métayage le rend nécessaire, il est créé par le préfet deux sections égales ; l'une pour les bailleurs et les preneurs à ferme, l'autre pour les bailleurs et les preneurs à métayage entre lesquelles les intéressés sont répartis.
« Dans ce cas, le nombre des représentants des bailleurs non preneurs et des preneurs non bailleurs élus par ressort de tribunal est doublé. Ces sections sont convoquées séparément pour les affaires entrant dans leurs attributions. »
II.-L'article R. 414-3 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art.R. 414-3.-Les élections des représentants des bailleurs et preneurs membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux se déroulent aux mêmes dates, selon le même régime de vote par correspondance que celles des assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux, mais ont lieu séparément.
« Dans les départements dépourvus de tribunal paritaire, les élections des membres de la commission ont lieu dans le courant du mois où ont lieu dans les autres départements les élections des membres assesseurs de ces tribunaux.
« Les listes électorales, les conditions d'inscription et d'éligibilité sont celles prévues à l'article L. 492-2 du code rural.
« Les opérations électorales, le recensement des votes et la proclamation des résultats ont lieu dans les conditions prévues au titre IX du livre IV (partie réglementaire) du code rural, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 492-23 qui ne sont pas applicables aux élections des membres de la commission. Pour l'application aux élections des membres de la commission des dispositions du 2° du premier alinéa de l'article R. 492-19, les termes : " Election des membres de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux ” et " Commission départementale paritaire des baux ruraux : ” sont substitués respectivement aux termes : " Election des assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux ” et " Juridiction : ” ; et pour l'application de l'article R. 492-24 les termes : " La dénomination de la commission intéressée par l'élection ” sont substitués aux termes : " La dénomination du tribunal intéressé par l'élection ”. »