Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2009-736 du 18 juin 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signées à Séoul le 23 juin 2008 et le 9 octobre 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-736 du 18 juin 2009 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres modifiant l'accord relatif aux services aériens entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Corée, signées à Séoul le 23 juin 2008 et le 9 octobre 2008 (1))



A C C O R D


SOUS FORME D'ÉCHANGE DE LETTRES MODIFIANT L'ACCORD RELATIF AUX SERVICES AÉRIENS ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)


A Son Excellence
Monsieur Philippe THIEBAUD
Ambassadeur extraordinaire
et plénipotentiaire de France


Séoul, le 23 juin 2008


Monsieur l'Ambassadeur,
C'est un honneur pour moi de vous signifier par la présente l'Accord relatif aux services aériens signé le 7 juin 1974 à Séoul entre le Gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée (nommé ci-après l'Accord), ainsi que le Mémorandum d'entente relatif aux services aériens (appelé ci-après le Mémorandum) signé le 24 janvier 2007 à Séoul par les représentants respectifs desdits gouvernements.
Conformément à l'article 14 de l'accord ainsi qu'au Mémorandum, j'ai l'honneur de vous proposer au nom du gouvernement coréen de remplacer l'article 3 de l'Accord par les articles 3 et 3 bis suivants, et d'ajouter à l'accord, l'article 10 bis et de joindre les deux nouvelles routes à l'annexe, point 1 (tableau des routes).


Article 3
Désignation et autorisation des transporteurs aériens


1. Chaque Partie a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur chacune des routes spécifiées et de révoquer ou de modifier ces désignations. Ces désignations doivent être effectuées par écrit et transmises à l'autre partie par la voie diplomatique.
2. Dès réception de cette désignation et des demandes émanant de l'entreprise de transport aérien désignée, dans les formes prescrites pour les autorisations d'exploitation et les agréments techniques, l'autre Partie accorde avec un délai de procédure minimal les autorisations et agréments appropriés, à condition :
a) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
(i) Qu'il soit établi sur le territoire de la République française en vertu du Traité instituant la Communauté européenne et possède une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit de la Communauté européenne ; et
(ii) Qu'un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation ;
b) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République de Corée :
(i) Qu'il soit établi sur le territoire de la République de Corée et possède une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit en vigueur de la République de Corée ; et
(ii) Qu'un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par la République de Corée ;
c) Que l'entreprise de transport aérien désignée réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d'exploitation de services aériens internationaux par la partie qui examine la ou les demandes ;
d) Que la Partie désignant le transporteur aérien maintienne et applique les normes de l'Accord relatives à la sécurité et à la sûreté.
3. Dès qu'un transporteur aérien a été désigné et autorisé, il peut commencer les services agréés à tout moment sous réserve du respect des dispositions de l'Accord.


Article 3 bis
Révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation


Chacune des Parties peut révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou agréments techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie, lorsque :
a) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
(i) Il n'est pas établi sur le territoire de la République française en vertu du Traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit de la Communauté européenne ; ou
(ii) Le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ;
(iii) Le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la République de Corée et un autre Etat membre et la République de Corée apporte la preuve qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent Accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre Etat membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre accord ; ou
(iv) Le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat membre avec lequel la République de Corée n'a pas conclu d'accord bilatéral relatif à des services aériens, et le transporteur aérien désigné par la République de Corée s'est vu refuser les droits de trafic par ledit Etat membre.
b) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République de Corée :
(i) Il n'est pas établi sur le territoire de la République de Corée ou ne possède pas une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit en vigueur de la République de Corée ; ou
(ii) Le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien n'est pas assuré par la République de Corée ; ou
c) Ce transporteur aérien ne s'est pas conformé aux lois et règlements applicables dans la Partie octroyant les droits.
d) Ce transporteur aérien ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent Accord.
2. Règlements : cette mesure ne sera prise qu'après consultation avec l'autre partie contractante.


Article 10 bis
Assistance en escale


Sous réserve des lois et règlements de chacune des Parties contractantes, y compris, dans le cas de la République française, le droit de la Communauté européenne, chaque entreprise de transport aérien est autorisée à assurer ses propres services d'assistance en escale (« auto-assistance ») sur le territoire de l'autre partie contractante ou, à sa convenance, de choisir parmi les prestataires concurrents qui assurent ces services en tout ou partie. Si ces lois et règlements interdisent ou limitent l'auto-assistance ou s'il n'existe pas de concurrence réelle entre les prestataires qui assurent des services d'assistance en escale, chaque entreprise de transport aérien désignée est traitée sur une base non-discriminatoire en ce qui concerne l'accès à l'auto-assistance et aux services d'assistance en escale assurés par une ou plusieurs entreprises.


A N N E X E


Deux nouvelles routes sont ajoutées pour chaque Partie contractante, désignées sous le nom de « route polynésienne » et « route calédonienne » :
a) « Route polynésienne » : entre Séoul et Papeete (Polynésie française) via tout point intermédiaire, et vice versa ;
b) « Route calédonienne » : entre Séoul et Nouméa (Nouvelle Calédonie) via tout point intermédiaire et vice versa.
Je vous informe que les procédures internes nécessaires à l'amendement de l'Accord ont été accomplies par le Gouvernement de la République de Corée.
J'ai ainsi l'honneur de vous proposer que la présente note ainsi que votre réponse prochaine faisant part de l'accomplissement des procédures nationales de votre pays constituent notre consentement bilatéral concernant l'amendement de l'Accord et que ce nouvel Accord entre en vigueur le jour de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, M. l'Ambassadeur, mes meilleures salutations.


M. Yu Myung-Hwan
Ministre des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur
de la République de Corée



Ambassade de France en Corée
A Son Excellence M. Yu Myung-hwan
Ministre des Affaires étrangères
et du Commerce extérieur


Séoul, le 9 octobre 2008


Monsieur le Ministre,
C'est un honneur pour moi d'évoquer votre note datée du 23 juin 2008 de la façon suivante :
« C'est un honneur pour moi de vous signifier par la présente l'Accord relatif aux services aériens signé le 7 juin 1974 à Séoul entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Corée (nommé ci-après l'Accord), ainsi que le Mémorandum d'entente relatif aux services aériens (appelé ci-après Mémorandum) signé le 24 janvier 2007 à Séoul par les représentants respectifs desdits gouvernements.
Conformément à l'article 14 de l'accord ainsi qu'au Mémorandum, j'ai l'honneur de vous proposer au nom du gouvernement coréen de remplacer l'article 3 de l'accord par les articles 3 et 3 bis suivants, d'ajouter à l'accord, l'article 10 bis et de joindre les deux nouvelles routes à l'annexe, point I (tableau des routes).


Article 3
Désignation et autorisation des transporteurs aériens


1. Chaque Partie a le droit de désigner une ou plusieurs entreprises de transport aérien pour l'exploitation des services agréés sur chacune des routes spécifiées et de révoquer ou de modifier ces désignations. Ces désignations doivent être effectuées par écrit et transmises à l'autre Partie par la voie diplomatique.
2. Dès réception de cette désignation et des demandes émanant de l'entreprise de transport aérien désignée, dans les formes prescrites pour les autorisations d'exploitation et les agréments techniques, l'autre Partie accorde avec un délai de procédure minimal les autorisations et agréments appropriés, à condition :
a) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
(i) Qu'il soit établi sur le territoire de la République française en vertu du Traité instituant la Communauté européenne et possède une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit de la Communauté européenne ; et
(ii) Qu'un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation ;
b) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République de Corée :
(i) Qu'il soit établi sur le territoire de la République de Corée et possède une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit en vigueur de la République de Corée ; et
(ii) Qu'un contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien soit exercé et assuré par la République de Corée ;
c) Que l'entreprise de transport aérien désignée réponde aux conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires normalement appliquées en matière d'exploitation de services aériens internationaux par la Partie qui examine la ou les demandes ;
d) Que la partie désignant le transporteur aérien maintienne et applique les normes de l'Accord relatives à la sécurité et é la sûreté.
3. Dès qu'un transporteur aérien a été désigné et autorisé, il peut commencer les services agréés à tout moment sous réserve du respect des dispositions de l'Accord.


Article 3 bis
Révocation ou suspension d'une autorisation d'exploitation


1. Chacune des Parties peut révoquer, suspendre ou limiter les autorisations d'exploitation ou agréments techniques d'un transporteur aérien désigné par l'autre partie, lorsque :
a) Dans le cas d'un transporteur aérien désigné par la République française :
(i) Il n'est pas établi sur le territoire de la République française en vertu du Traité instituant la Communauté européenne ou ne possède pas une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit de la Communauté européenne ; ou
(ii) Le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'Etat membre de la Communauté européenne responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation ;
(iii) Le transporteur aérien bénéficie déjà d'une autorisation d'exploitation en vertu d'un accord bilatéral entre la République de Corée et un autre Etat membre et la République de Corée apporte la preuve qu'en exerçant les droits de trafic résultant du présent accord sur une liaison qui comprend un point situé dans cet autre Etat membre, le transporteur aérien contournerait les restrictions en matière de droits de trafic imposées par cet autre Accord ; ou
(iv) Le transporteur aérien désigné est titulaire d'un certificat de transporteur aérien délivré par un Etat membre avec lequel la République de Corée n'a pas conclu d'accord bilatéral relatif à des services aériens, et le transporteur aérien désigné par la République de Corée s'est vu refuser les droits de trafic par ledit Etat membre.
b) Dans le cas d'un transporteur aérien, désigné par la République de Corée :
(j) Il n'est pas établi sur le territoire de la République de Corée ou ne possède pas une licence d'exploitation en cours de validité conformément au droit en vigueur de la République de Corée ; ou
(ii) Le contrôle réglementaire effectif de l'entreprise de transport aérien n'est pas assuré par la République de Corée ; ou
c) Ce transporteur aérien ne s'est pas conformé aux lois et règlements applicables dans la Partie octroyant les droits.
d) Ce transporteur aérien ne se conforme pas aux conditions prescrites dans le présent Accord.
2. Règlements : cette mesure ne sera prise qu'après consultation avec l'autre Partie contractante.


Article 10 bis
Assistance en escale


Sous réserve des lois et règlements de chacune des Parties contractantes, y compris, dans le cas de la République française, le droit de la Communauté européenne, chaque entreprise de transport aérien est autorisée à assurer ses propres services d'assistance en escale (« auto-assistance ») sur le territoire de l'autre partie contractante ou, à sa convenance, de choisir parmi les prestataires concurrents qui assurent ces services en tout ou partie. Si ces lois et règlements interdisent ou limitent l'auto-assistance ou s'il n'existe pas de concurrence réelle entre les prestataires qui assurent des services d'assistance en escale, chaque entreprise de transport aérien désignée est traitée sur une base non-discriminatoire en ce qui concerne l'accès à l'auto-assistance et aux services d'assistance en escale assurés par une ou plusieurs entreprises.


A N N E X E


Deux nouvelles routes sont ajoutées pour chaque partie contractante, désignées sous le nom de « route polynésienne » et « route calédonienne » :
a) « Route polynésienne » : entre Séoul et Papeete (Polynésie française) via tout point intermédiaire, et vice versa ;
b) « Route calédonienne » : entre Séoul et Nouméa (Nouvelle Calédonie) via tout point intermédiaire et vice versa ».
M. l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de France,
Je vous informe que les procédures internes nécessaires à l'amendement de l'Accord ont été accomplies par le Gouvernement de la République de Corée.
J'ai ainsi l'honneur de vous proposer que la présente note ainsi que votre réponse prochaine faisant part de l'accomplissement des procédures nationales de votre pays constituent notre consentement bilatéral concernant l'amendement de l'Accord et que ce nouvel Accord entre en vigueur le jour de votre réponse.
Je vous prie d'agréer, M. l'Ambassadeur, mes meilleures salutations ».
J'ai l'honneur de vous faire part de l'acceptation de ladite proposition par la République française et de vous confirmer au nom du gouvernement de la République française que votre proposition et notre présente réponse constituent le consentement bilatéral relatif à l'amendement de l'Accord et que l'Accord amendé entre en vigueur le jour de cette présente réponse.
Je vous prie d'agréer, M. le Ministre, l'assurance de ma haute considération.


Philippe Thiébaud