A C C O R D
DE CONSOLIDATION DE DETTES ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU CONGO
Le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la République du Congo, en vue de mettre en œuvre les recommandations du procès-verbal agréé du Club de Paris du 11 décembre 2008 et l'initiative française sur la dette des pays pauvres très endettés, sont convenus de ce qui suit :
Article I
Dettes concernées
1. La dette de la République du Congo à l'égard de la République Française visée dans le présent Accord est constituée par les crédits commerciaux découlant de contrats d'exportation ou de conventions de crédit, d'une durée de crédit initiale supérieure à un an conclus avant le 1er janvier 1986, garantis par Coface pour le compte du Gouvernement français et accordés au Gouvernement de la République du Congo ou bénéficiant de sa garantie ou dont le Gouvernement de la République du Congo s'est déclaré débiteur.
2. Sous réserve de la mise en œuvre de l'article III, la consolidation de la dette s'applique aux montants en principal et intérêt (y compris les intérêts de retard) dus au 30 juin 2008 inclus et non réglés et aux montants en principal et intérêt (à l'exclusion des intérêts de retard) dus du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 inclus et non réglés au titre des dettes visées au paragraphe 1 du présent article.
3. Le montant des échéances consolidées visées à l'article I paragraphes 1 et 2 est évalué, à la date du présent Accord, à 98 646 065,15 euros (annexe I), le cas échéant à 121 784 635,07 euros (annexes I et I bis) si les dispositions de l'article III paragraphe 2 sont mises en œuvre ; le cas échéant à 136 733 446,55 euros (annexes I, I bis et I ter) si les dispositions de l'article III paragraphe 3 sont mises en œuvre.
4. Sous réserve de la mise en œuvre de l'article III, 100 % des montants dus et non réglés au titre des dettes visées à l'article I paragraphes 1 et 2 (annexes I, 1 bis, I ter) sont annulés.
5. Sous réserve des dispositions du présent Accord, les droits et obligations résultant du droit des contrats ou réglementaire ou des engagements souscrits par les Parties ne sont pas modifiés.
Article II
Annexes
Les annexes citées dans le présent Accord font partie intégrante de l'Accord. En cas d'erreur d'évaluation mutuellement reconnue, les montants ainsi arrêtés pourront être modifiés par accord entre les Parties.
Article III
Phases
1. Les dispositions du présent Accord s'appliquent pour la période allant jusqu'au 30 juin 2009 inclus.
2. Elles continueront à s'appliquer du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du procès-verbal agréé du 11 décembre 2008 pour la période considérée.
3. Elles continueront à s'appliquer du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011 inclus à la condition que le Président du Club de Paris ait décidé la mise en œuvre du procès-verbal agréé du 11 décembre 2008 pour la période considérée.
Article IV
Comparabilité de traitement
1. La République du Congo a été déclarée éligible à l'initiative PPTE renforcée par l'AID et le FMI en 2005 et a franchi le point de décision en mars 2006. Dans ce cadre, la République du Congo s'engage à chercher à obtenir, dans les meilleurs délais, de tous ses créanciers extérieurs ne participant pas au procès-verbal agréé du Club de Paris du 11 décembre 2008, leur contribution appropriée en termes d'allègement de dette dans le cadre de l'initiative PPTE renforcée, au-delà des mécanismes traditionnels d'allègement de dette et de manière cohérente avec le partage du fardeau proportionnel à leur exposition relative en valeur actuelle nette au point de décision dans la dette extérieure totale après utilisation pleine et entière des mécanismes traditionnels d'allègement de dette.
2. Le caractère approprié de l'allègement de dette apporté sera évalué non seulement sur la base de la réduction en valeur actuelle nette de la dette calculée au taux approprié du marché, mais aussi dans les termes de remboursement des dettes qui ne sont pas annulées. A cette fin, tous les éléments significatifs seront pris en considération, parmi lesquels le niveau des paiements au comptant reçus par ces pays créanciers comparativement à leur part dans la dette extérieure de la République du Congo, la nature et les caractéristiques de toutes les options offertes, y compris les rachats de dette, et toutes les caractéristiques des créances réaménagées et en particulier les termes de remboursement sous n'importe quelle forme et en général les relations financières entre la République du Congo et les pays créanciers ne participant pas au procès-verbal agréé du Club de Paris du 11 décembre 2008.
3. En conséquence, la République du Congo s'engage à n'accorder à aucune des catégories de créanciers ― et en particulier les pays créanciers ne participant pas au procès-verbal agréé du Club de Paris du 11 décembre 2008, les banques commerciales, les fournisseurs et les porteurs d'obligations ― un traitement plus favorable que celui accordé aux pays créanciers participants.
Article V
Mise en œuvre
Coface, d'une part, et la Caisse Congolaise d'Amortissement, d'autre part, sont chargées, pour le compte de leurs Gouvernements respectifs, de l'application du présent Accord.
Article VI
Entrée en vigueur
Le présent Accord entrera en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Paris, le 11 décembre 2008 en deux originaux en langue française.
Pour le Gouvernement
de la République française :
Benoît Coeuré
Chef de service
des Affaires multilatérales
et du Développement
Pour le Gouvernement
de la République du Congo :
Pacifique Issoibeka
Ministre de l'Economie,
des Finances et du Budget