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Article AUTONOME (Décret n° 2009-732 du 18 juin 2009 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2009-732 du 18 juin 2009 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Australie tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale (ensemble un protocole), signée à Paris le 20 juin 2006 (1))



C O N V E N T I O N


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE TENDANT À ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS EN MATIÈRE D'IMPÔTS SUR LE REVENU ET À PRÉVENIR L'ÉVASION FISCALE (ENSEMBLE UN PROTOCOLE)
LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE et LE GOUVERNEMENT DE L'AUSTRALIE,
Désireux de conclure une Convention tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale,
sont convenus des dispositions suivantes ;


Article 1er
Personnes visées


La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.


Article 2
Impôts visés


1. Les impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention sont :
a) dans le cas de l'Australie :
l'impôt sur le revenu, et l'impôt sur la location de ressources (« ressource rent tax ») relatif aux projets offshore d'exploration et d'exploitation des ressources pétrolières, perçus selon la loi fédérale de l'Australie ;
b) dans le cas de la France :
i) l'impôt sur le revenu ;
ii) l'impôt sur les sociétés ;
iii) les contributions sur l'impôt sur les sociétés ;
iv) les contributions sociales généralisées et les contributions pour le remboursement de la dette sociale, y compris toutes retenues à la source afférentes aux impôts visés ci-dessus.
2. La Convention s'appliquera aussi aux impôts de nature identique ou analogue qu'un Etat contractant appliquerait ou substituerait aux impôts actuels auxquels s'applique la présente Convention. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations concernant les impôts visés par la Convention.
3. Nonobstant les paragraphes 1 et 2, les articles 25 et 26 s'appliquent :
a) dans le cas de l'Australie, aux impôts de toute nature et dénomination perçus en vertu des lois fiscales fédérales et administrés par le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ; et
b) dans le cas de la France, aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte de la France, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales.


Article 3
Définitions


1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente :
a) le terme « Australie » au sens géographique exclut tous les territoires extérieurs à l'exception :
i) du territoire de l'île Norfolk ;
ii) du territoire de l'île Christmas ;
iii) du territoire des îles Cocos (Keeling) ;
iv) du territoire des îles Ashmore et Cartier ;
v) du territoire des îles Heard et Mc Donald ;
vi) du territoire des îles de la mer de Corail ;
et inclut toute zone adjacente aux limites territoriales de l'Australie (y compris les territoires énumérés dans ce paragraphe) à laquelle s'applique, à un moment donné, en conformité avec le droit international, une loi de l'Australie en ce qui concerne l'exploitation des ressources naturelles du lit de la mer et du sous-sol du plateau continental ;
b) le terme « France » désigne les départements européens et d'outre-mer de la République française, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins, de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
c) les expressions « un Etat contractant » et « l'autre Etat contractant » désignent, suivant le contexte, l'Australie ou la France ;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes ;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition ;
f) le terme « entreprise » s'applique à l'exercice de toute activité ou affaire ;
g) les expressions « entreprise d'un Etat contractant » et « entreprise de l'autre Etat contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant ;
h) l'expression « impôt australien » désigne tout impôt perçu par l'Australie auquel la présente Convention s'applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ;
i) l'expression « impôt français » désigne tout impôt perçu par la France auquel la présente Convention s'applique en vertu des paragraphes 1 et 2 de l'article 2 ;
j) l'expression « autorité compétente » désigne, dans le cas de l'Australie, le commissaire aux contributions (« Commissioner of Taxation ») ou son représentant autorisé et, dans le cas de la France, le ministre chargé du budget ou son représentant autorisé ;
k) le terme « affaires » comprend l'exercice d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ;
l) l'expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque le navire ou l'aéronef n'est exploité qu'à partir d'un point ou qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant.
2. Au sens de la présente Convention, les expressions « impôt australien » et « impôt français » ne comprennent pas les pénalités ou intérêts appliqués en vertu de la législation de l'un ou l'autre Etat contractant régissant les impôts visés à l'article 2.
3. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.


Article 4
Résidence


1. Pour l'application de la présente Convention, l'expression « résident d'un Etat contractant » désigne :
a) dans le cas de l'Australie, une personne qui est résidente d'Australie pour l'application de l'impôt australien ;
b) dans le cas de la France, une personne qui est domiciliée en France pour l'application de l'impôt français.
Un Etat contractant, ses subdivisions politiques, ses personnes morales de droit public ou ses collectivités locales sont aussi des résidents de cet Etat au sens de la présente Convention.
2. Une personne n'est pas un résident d'un Etat contractant aux fins de la présente Convention si cette personne n'est assujettie à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat.
3. Lorsque, selon les dispositions précédentes du présent article, une personne physique est considérée comme un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats ou si elle n'en dispose dans aucun des deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel les liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ;
b) si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu'une personne physique est un résident des deux Etats contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où son siège de direction effective est situé.
5. L'expression « résident d'un Etat contractant » comprend, lorsque cet Etat est la France, les sociétés de personnes et les groupements de personnes dont le siège de direction effective est situé en France et dont les porteurs de parts, associés ou autres membres y sont personnellement soumis à l'impôt à raison de leur quote-part dans les bénéfices de ces sociétés ou groupements en application de la législation interne française.


Article 5
Etablissement stable


1. Au sens de la présente Convention, l'expression « établissement stable » désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L'expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction ;
b) une succursale ;
c) un bureau ;
d) une usine ;
e) un atelier ;
f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d'extraction de ressources naturelles ;
g) une exploitation agricole, d'élevage ou forestière.
3. On ne considère pas qu'une entreprise a un établissement stable du seul fait que :
a) il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise ;
b) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison ;
c) des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l'entreprise ;
e) une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'activités qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire pour l'entreprise, telles que la publicité ou la recherche scientifique.
4. On considère qu'une entreprise a un établissement stable dans un Etat contractant et exerce son activité par l'intermédiaire de cet établissement stable si :
a) elle possède un chantier de construction, d'installation ou de montage dont la durée dépasse douze mois ;
b) elle exerce des activités de surveillance pendant plus de six mois dans le cadre d'un chantier de construction, d'installation ou de montage entrepris dans cet Etat ;
c) un outillage important est utilisé pour la location ou d'autres buts dans cet Etat (à l'exclusion d'un outillage loué en crédit-bail) pour plus de six mois.
5. a) la durée des activités mentionnées aux sous-paragraphes a) et b) du paragraphe 4 est déterminée en additionnant les périodes d'exercice d'activités dans un Etat contractant par des entreprises associées, à condition que l'activité d'une entreprise dans cet Etat soit liée avec les activités exercées dans cet Etat par son associée ;
b) les périodes pendant lesquelles deux ou plusieurs entreprises associées exercent des activités simultanées sont décomptées une seule fois pour déterminer la durée de ces activités ;
c) au sens du présent article, une entreprise est considérée comme associée à une autre entreprise si :
i) l'une d'entre elle est contrôlée directement ou indirectement par l'autre ; ou
ii) les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes.
6. Une personne agissant dans un Etat contractant pour le compte d'une entreprise de l'autre Etat contractant ― autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant visé au paragraphe 7 ― est considérée comme constituant un établissement stable de l'entreprise dans le premier Etat :
a) si elle dispose dans cet Etat de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l'entreprise, à moins que l'activité de cette personne soit limitée à l'achat de marchandises pour l'entreprise ; ou
b) si ce faisant, elle fabrique ou transforme dans cet Etat pour le compte de l'entreprise des marchandises appartenant à l'entreprise.
7. On ne considère pas qu'une entreprise d'un Etat contractant a un établissement stable dans l'autre Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre intermédiaire jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité de courtier ou d'intermédiaire.
8. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une de ces sociétés un établissement stable de l'autre.
9. Les principes exposés aux précédents paragraphes du présent article s'appliquent pour définir, aux fins du paragraphe 7 de l'article 11 et du paragraphe 5 de l'article 12, s'il existe un établissement stable situé dans un Etat tiers et si une entreprise qui n'est pas résidente d'un Etat contractant a un établissement stable dans un Etat contractant.


Article 6
Revenus immobiliers


1. Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus provenant de biens agricoles, de pâturages ou de biens forestiers, sont imposables dans l'Etat contractant où ces biens sont situés.
2. Aux fins du présent article, l'expression « biens immobiliers » :
a) en ce qui concerne l'Australie a le sens que lui attribue le droit australien et comprend aussi :
i) la location ou l'affermage et tout autre intérêt dans ou sur des terres, bonifiées ou non, y compris le droit de prospection de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz ou d'autres ressources naturelles et le droit d'exploiter ces ressources ;
ii) le droit de percevoir des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation, de gisements minéraux, de puits de pétrole ou de gaz, de carrières ou d'autres sites d'extraction ou d'exploitation des ressources naturelles ; et
b) désigne, en ce qui concerne la France, les biens qui, conformément au droit français, sont des biens immobiliers et comprend en tout cas :
i) les propriétés accessoires à la propriété immobilière ;
ii) le cheptel vif et l'équipement des exploitations agricoles et forestières ;
iii) les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière ;
iv) l'usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources minières et autres ressources naturelles.
Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.
4. Nonobstant les dispositions de l'article 7, lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou tout autre institution comparable donnent la jouissance de biens immobiliers détenus par cette société, fiducie ou institution, les revenus provenant de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans l'Etat de situation des biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 7 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise.
6. Les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent également aux revenus qu'une entreprise tire de l'utilisation directe, de la location ou de l'usage sous toute autre forme du droit de jouissance visé dans ce paragraphe.
7. Toute participation ou tout droit visés aux paragraphes 2 et 4 est considéré comme se situant sur les lieux où sont situés ou explorés, selon le cas, les immeubles, les terrains, les gisements minéraux, les puits de pétrole ou de gaz, les carrières ou les ressources naturelles.


Article 7
Bénéfices des entreprises


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables audit établissement stable.
2. Lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Dans le calcul des bénéfices d'un établissement stable sont admises en déduction les dépenses de l'entreprise, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration, qui sont déductibles conformément à la législation de l'Etat où cet établissement stable est situé, qu'elles aient été exposées dans cet Etat ou ailleurs.
4. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables à l'établissement stable d'une entreprise, l'autorité compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise les dispositions de la législation fiscale de cet Etat, à condition que cette législation soit appliquée, pour autant que le permettent les renseignements dont dispose l'autorité compétente, conformément aux principes du présent article.
5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait que cet établissement stable a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenus traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
7. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exercice d'une activité d'assurance quelle qu'elle soit, autre que d'assurance sur la vie, sont imposables dans l'autre Etat contractant conformément à la législation de cet autre Etat régissant spécialement l'imposition des personnes exerçant une telle activité. Toutefois, si la législation régissant l'imposition de ces personnes en vigueur dans chacun des Etats contractants à la date de signature de la présente Convention est modifiée (à moins qu'il ne s'agisse que de modifications minimes qui n'en affectent pas le caractère général), les Etats contractants se consulteront en vue de parvenir à un accord sur les modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.
8. Lorsque :
a) un résident d'un Etat contractant est le bénéficiaire effectif, directement ou à travers un ou plusieurs trusts successoraux, d'une part des bénéfices tirés de l'activité exercée dans l'autre Etat contractant par le « trustee » d'un trust successoral autre qu'assimilé fiscalement à une société ; et
b) en relation avec cette entreprise, ce trustee a, conformément aux principes de l'article 5, un établissement stable dans cet autre Etat,
l'activité exercée par le trustee est considérée comme une activité exercée par un résident de l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et cette part de bénéfices est attribuée à cet établissement stable.


Article 8
Navires et aéronefs


1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation, en trafic international, de navires ou d'aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs sont imposables dans l'autre Etat contractant lorsqu'ils proviennent directement ou indirectement de l'exploitation de navires ou d'aéronefs effectuée entre des points situés dans l'autre Etat.
3. Le montant imposable dans un Etat contractant, au titre des activités de transport exercées par des navires, en vertu du paragraphe 2 ne peut excéder 5 pour cent du montant (net, compte tenu des rabais) payé ou dû pour le transport.
4. Les dispositions du paragraphe 3 ne sont pas applicables aux bénéfices provenant de l'exploitation de navires, lorsque ces bénéfices sont imputables à un établissement stable de l'entreprise située dans l'autre Etat contractant.
5. Les bénéfices visés aux paragraphes 1 et 2 incluent les bénéfices de l'exploitation des navires et aéronefs provenant de la participation à un pool ou à une exploitation en commun.
6. Au sens du présent article, les bénéfices provenant du transport par navires ou aéronefs de passagers, de bétail, de fret, de courrier ou de marchandises embarqués dans un Etat contractant et déchargés en un autre point de cet Etat (sans avoir été débarqués en dehors de cet Etat) sont considérés comme des bénéfices provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs effectuée seulement entre des points situés dans cet Etat.


Article 9
Entreprises associées


1. Lorsque :
a) Une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,
et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions qui diffèrent de celles qui pourraient être conclues entre les entreprises indépendantes et traitant en toute indépendance l'une avec l'autre, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient pu être obtenus par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Si les renseignements dont dispose l'autorité compétente d'un Etat contractant sont inadéquats pour déterminer les bénéfices imputables à une entreprise, l'autorité compétente peut, à cet effet, appliquer à cette entreprise les dispositions de la législation fiscale de cet Etat, à condition que cette législation soit appliquée, pour autant que le permettent les renseignements dont dispose l'autorité compétente, conformément aux principes du présent article.
3. Lorsque, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, des bénéfices sont inclus par un Etat contractant dans les bénéfices d'une entreprise, l'autre Etat contractant, sur demande de l'autre entreprise concernée, en conformité avec sa législation, prendra en considération la réintégration ainsi effectuée et l'application d'un dégrèvement à cette autre entreprise en relation avec l'imposition des bénéfices que l'autre Etat décide être des bénéfices qui, sans les conditions particulières visées aux paragraphes 1 et 2, auraient pu être obtenus par la première entreprise.


Article 10
Dividendes


1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant pour l'application de l'impôt de cet Etat, et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident pour l'application de l'impôt de cet Etat, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 0 pour cent, lorsque ces dividendes sont payés à partir de bénéfices imposés au taux normal de l'impôt sur les sociétés et si ces dividendes sont payés à une société qui, dans le cas de l'Australie, détient directement au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
b) 5 pour cent du montant brut des autres dividendes, si le bénéficiaire effectif de ces dividendes est une société qui, dans le cas de l'Australie, détient au moins 10 pour cent des droits de vote de la société qui paye les dividendes ou, dans le cas de la France, détient directement au moins 10 pour cent du capital de la société qui paie les dividendes ;
c) 15 pour cent du montant brut des dividendes dans tous les autres cas,
étant entendu toutefois que si la législation de l'un ou de l'autre des Etats contractants applicable à la date de signature de la présente Convention venait à être modifiée, à moins qu'il ne s'agisse que de modifications minimes qui n'en affecteraient pas le caractère général, les Etats contractants se consulteront en vue de convenir des modifications du présent paragraphe qui seraient nécessaires.
3. Le terme « dividendes » employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les autres montants soumis au même régime fiscal que les distributions ou les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident aux fins d'imposition.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paye les dividendes est un résident une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société ― dividendes dont le bénéficiaire effectif est une personne qui n'est pas un résident de l'autre Etat contractant ― sauf dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre Etat même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat. Ce paragraphe ne s'applique pas aux dividendes payés par une société qui est un résident d'Australie pour l'application de l'impôt australien et qui est aussi résident de France pour l'application de l'impôt français.


Article 11
Intérêts


1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat ne sont pas imposables dans le premier Etat si :
a) les intérêts proviennent d'un emprunt public réalisé par le Gouvernement d'un Etat contractant, ses subdivisions politiques ou une de ses collectivités locales, les institutions monétaires ou une banque centrale de cet Etat ;
b) les intérêts sont perçus par une institution financière qui agit indépendamment et sans aucun lien avec celui qui paye ces intérêts. Pour l'application du présent article l'expression « institution financière » signifie une banque ou une autre entreprise qui tire principalement ses bénéfices de l'émission d'emprunts sur le marché financier ou qui lève des fonds rémunérés et les utilise pour exercer une activité financière.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 3, les intérêts mentionnés à l'alinéa b) dudit paragraphe sont imposables dans l'Etat d'où ils proviennent à un taux qui ne peut excéder 10 pour cent de leur montant brut si ces intérêts sont payés en contrepartie d'un accord impliquant un prêt réciproque entre entreprises ou d'autres accords économiquement équivalents qui emportent les mêmes conséquences que les prêts réciproques entre entreprises.
5. Le terme « intérêts » employé dans le présent article comprend les intérêts des fonds publics ou des obligations d'emprunt, assortis ou non des garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et les intérêts d'autres formes de créances ainsi que tous les autres revenus soumis au même traitement fiscal que les revenus de prêts par la législation fiscale de l'Etat d'où proviennent ces revenus. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.
6. Les dispositions des paragraphes 1 et 2, 3 b) et 4 du présent article ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
7. Les intérêts sont réputés provenir d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat aux fins d'imposition. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont réputés provenir de l'Etat où l'établissement stable est situé.
8. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l'un ou l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont auraient pu convenir raisonnablement le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 12
Redevances


1. Les redevances provenant d'un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 5 pour cent du montant brut des redevances.
3. Le terme « redevances » désigne, dans le présent article, les paiements ou les sommes crédités, périodiques ou non, quelle que soit leur qualification ou la manière dont ils sont calculés, dans la mesure où il sont versés au titre de :
a) l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur, d'un brevet, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secret, d'une marque de fabrique ou de commerce ou d'un autre bien ou droit analogue ;
b) la fourniture de connaissances ou d'informations scientifiques, techniques, industrielles ou commerciales ;
c) la fourniture d'une assistance qui est seulement auxiliaire et accessoire et qui est destinée à permettre l'utilisation ou la jouissance d'un bien ou droit mentionné à l'alinéa a) ou des connaissances ou informations mentionnées à l'alinéa b) ;
d) l'usage ou la concession de l'usage de :
i) films cinématographiques ;
ii) films ou disques ou bandes audio ou vidéo ou d'autres moyens de reproductions de sons ou d'images destinés à la télévision, à la radio ou autre radiodiffusion ;
e) la renonciation totale ou partielle à l'usage ou à la fourniture d'un bien ou d'un droit cité dans le présent paragraphe.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
5. Les redevances sont réputées provenir d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat pour l'application de l'impôt de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non résident d'un Etat contractant, a dans cet Etat contractant ou en dehors des deux Etats contractants, un établissement stable pour lequel l'obligation de payer les redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, lesdites redevances sont réputées provenir de l'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient raisonnablement convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.


Article 13
Aliénation de biens


1. Les revenus, les bénéfices ou les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2. Les revenus, les bénéfices ou les gains provenant de l'aliénation de biens, autres que des biens immobiliers, qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, y compris de tels revenus, bénéfices ou gains provenant de l'aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise), sont imposables dans cet autre Etat.
3. Les revenus, les bénéfices ou les gains d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou de biens (autres que des biens immobiliers) affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs sont imposables uniquement dans cet Etat.
4. Les revenus, les bénéfices ou les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de parts ou autres droits dans une société ou de droit de toute sorte dans une société de personnes (« partnership »), une fiducie ou toute autre entité, dont la valeur de l'actif, directement ou indirectement par l'interposition d'une ou de plusieurs autres entités, est principalement constituée de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.
5. Une personne physique qui, après avoir cessé d'être résident d'un Etat contractant, est considérée, conformément à la législation fiscale de cet Etat, comme ayant cédé des biens et est imposée dans cet Etat pour cette cession peut choisir, pour l'imposition dans l'autre Etat contractant, d'être traitée comme si elle avait cédé et acquis à nouveau le bien pour sa valeur de marché immédiatement avant de cesser d'être résident du premier Etat contractant.
6. Les gains en capital provenant de l'aliénation de tous biens, autres que ceux qui sont visés aux paragraphes précédents, ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.
7. Dans le présent article, l'expression « biens immobiliers » a le même sens qu'à l'article 6.
8. Aux fins du présent article, la situation des biens immobiliers est déterminée conformément au paragraphe 7 de l'article 6.


Article 14
Revenus d'emploi


1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les rémunérations qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si :
a) le bénéficiaire séjourne dans cet autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l'année fiscale de cet autre Etat ; et
b) les rémunérations sont payées par un employeur ou au nom d'un employeur qui n'est pas un résident de cet autre Etat ; et
c) la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable que l'employeur a dans l'autre Etat.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par un résident d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.


Article 15
Jetons de présence


Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.


Article 16
Artistes et sportifs


1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus que les artistes (tels les artistes de théâtre, de cinéma, de radio ou de télévision et les musiciens) ainsi que les sportifs retirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l'Etat contractant où ces activités sont exercées.
2. Lorsque les revenus d'activité qu'un artiste exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste lui-même mais à une autre personne, qu'elle soit résidente d'un Etat contractant ou non, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste sont exercées.


Article 17
Pensions et rentes


1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 18, les pensions et rentes versées à un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Le terme « rente » désigne toute somme déterminée, payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l'être en vertu d'un engagement d'effectuer les paiements en contrepartie d'une prestation équivalente en argent ou évaluable en argent.
3. Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les pensions ou allocations au titre de blessures, invalidité ou décès pour cause de guerre et les pensions d'anciens combattants payées par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant et exonérées conformément à la législation du premier Etat sont aussi exonérées dans l'autre Etat.
4. a) lorsqu'une personne physique, résidente d'un Etat contractant, exerce un emploi dans cet Etat contractant, les cotisations à un régime de retraite établi et reconnu aux fins de l'imposition dans l'autre Etat contractant qui sont supportées par cette personne seront traitées fiscalement de la même façon dans ce premier Etat aux fins de déterminer le revenu imposable de cette personne et sous réserve des mêmes conditions et restrictions, à condition que :
i) la personne n'ait pas été un résident de cet Etat et ait cotisé au régime de retraite immédiatement avant sa prise de fonction dans cet Etat, et que
ii) le régime de retraite soit accepté par l'autorité compétente de cet Etat comme correspondant de façon générale à un régime de retraite reconnu comme tel aux fins de l'imposition dans cet Etat.
b) aux fins de l'application de l'alinéa a) :
i) l'expression « régime de retraite » signifie un arrangement auquel la personne physique participe afin de bénéficier de prestations de retraite payables à l'égard de l'emploi visé à l'alinéa a) ; et
ii) un régime de retraite est reconnu aux fins de l'imposition dans un Etat si les cotisations à ce régime sont admissibles à un allégement fiscal dans cet Etat.


Article 18
Fonction publique


l. a) les salaires, traitements et autres rémunérations (autres que les pensions ou rentes) payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou personnes morales de droit public à une personne physique au titre des services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité ou personne morale de droit public ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat et possède la nationalité ou la citoyenneté de cet Etat sans posséder aussi la nationalité ou la citoyenneté du premier Etat.
2. a) Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet Etat, subdivision, collectivité ou personne morale ne sont imposables que dans cet Etat.
b) Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité ou la citoyenneté sans posséder en même temps la nationalité ou la citoyenneté du premier Etat.
3. Les dispositions des articles 14, 15, 16 et 17 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires ainsi qu'aux pensions payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités territoriales ou par une personne morale de droit public.


Article 19
Etudiants


Les sommes qu'un étudiant qui est ou qui était, immédiatement avant de venir séjourner dans l'un des Etats contractants, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne temporairement dans le premier Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études reçoit de sources situées en dehors du premier Etat pour couvrir ses frais d'entretien ou d'études ne sont pas imposables dans ce premier Etat.


Article 20
Autres revenus


1. Les éléments de revenu d'un résident d'un Etat contractant, d'où qu'ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet Etat.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s'appliquent pas aux revenus, autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu'ils sont définis au paragraphe 2 de l'article 6, réalisés par un résident d'un Etat contractant qui exerce dans l'autre Etat contractant une activité d'entreprise par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé et dont le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l'article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments de revenu d'un résident d'un Etat contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention provenant de sources situées dans l'autre Etat contractant sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant.


Article 21
Source des revenus


1. Les revenus, les bénéfices ou les gains d'un résident d'un Etat contractant qui, en vertu des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l'autre Etat contractant sont considérés comme des revenus provenant de sources situées dans cet autre Etat.
2. Les bénéfices compris dans les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 9 sont considérés, pour l'imposition de cette entreprise, comme des revenus de cette entreprise provenant de sources situées dans cet Etat contractant.
3. Les revenus, les bénéfices ou les gains d'un résident d'un Etat contractant qui, en vertu d'un ou plusieurs des articles 6 à 8, 10 à 16 et 18, sont imposables dans l'autre Etat contractant sont réputés provenir de sources situées dans l'autre Etat contractant pour l'application des dispositions de l'article 23 et de la législation fiscale du premier Etat contractant.


Article 22
Règles d'imposition


Lorsque les relations commerciales ou financières entre une personne qui est résidente d'Australie et une personne qui est résidente de France s'effectuent selon des conditions qui diffèrent de celles qui seraient conclues entre des personnes indépendantes traitant entre elles en toute indépendance, rien dans la Convention ne peut s'opposer à ce qu'un Etat contractant, en application de sa législation interne, inclue dans les bénéfices réalisés par ces personnes les bénéfices qu'elles auraient pu obtenir sans ces conditions et les impose en conséquence.


Article 23
Elimination des doubles impositions


1. Sous réserve des dispositions de la législation australienne en vigueur à un moment donné relative à l'attribution d'un crédit sur l'impôt australien de l'impôt payé dans un pays autre que l'Australie (qui n'affecte en rien les dispositions générales du présent article), l'impôt français payé en vertu de la législation française et conformément aux dispositions de la présente Convention, soit directement, soit par déduction, au titre des revenus qu'une personne qui est un résident d'Australie tire de sources situées en France ouvre droit à un crédit sur l'impôt australien dû au titre de ces revenus.
2. En ce qui concerne la France, les doubles impositions sont éliminées de la manière suivante :
a) Nonobstant toute autre disposition de la présente Convention, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables qu'en Australie conformément aux dispositions de la présente Convention sont pris en compte pour le calcul de l'impôt français lorsque le bénéficiaire de ces revenus est un résident de France et lorsqu'ils ne sont pas exemptés de l'impôt sur les sociétés en application de la législation interne française. Dans ce cas, l'impôt australien n'est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux i) et ii), à un crédit d'impôt imputable sur l'impôt français. Ce crédit d'impôt est égal :
i) pour les revenus non mentionnés au ii), au montant de l'impôt français correspondant à ces revenus à condition que le bénéficiaire résident de France soit soumis à l'impôt australien à raison de ces revenus ;
ii) pour les revenus visés à l'article 7 et au paragraphe 2 de l'article 13 qui sont soumis à l'impôt sur les sociétés, et pour les revenus visés à l'article 10, à l'article 11, à l'article 12, au paragraphe 1 de l'article 13 et au paragraphe 3 de l'article 14, à l'article 15, à l'article 16 et à l'article 20, au montant de l'impôt payé en Australie conformément aux dispositions de ces articles ; toutefois, ce crédit d'impôt ne peut excéder le montant de l'impôt français correspondant à ces revenus.
b) Il est entendu que l'expression « montant de l'impôt français correspondant à ces revenus » employée au a) désigne :
i) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
ii) lorsque l'impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d'un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l'impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global.


Article 24
Procédure amiable


1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats relatifs aux impôts visés par la Convention, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention. L'accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des Etats contractants.
3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent en particulier se concerter pour s'efforcer de s'accorder sur la répartition des bénéfices entre entreprises associées mentionnée à l'article 9. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. Aux fins du paragraphe 3 de l'article XXII (Consultation) de l'Accord général sur le Commerce des Services, les Etats contractants conviennent que, nonobstant les dispositions de ce paragraphe, tout désaccord entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil du Commerce des Services, comme le prévoit ce paragraphe, qu'avec le consentement des Etats contractants. Toute incertitude quant à l'interprétation du présent paragraphe doit être résolue conformément au paragraphe 3 du présent article, ou à défaut, selon toute autre procédure dont conviennent les Etats contractants.


Article 25
Echange de renseignements


1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne relative aux impôts visés au paragraphe 3 de l'article 2 dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'article 1er.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs aux impôts mentionnés au paragraphe 1, ou par le contrôle de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours des audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus par les autorités compétentes sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant ;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre Etat peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d'une personne.


Article 26
Assistance au recouvrement


1. Les Etats contractants se prêtent mutuellement assistance pour le recouvrement de leurs créances fiscales. Cette assistance n'est pas limitée par l'article 1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler d'un commun accord les modalités d'application du présent article.
2. Le terme « créance fiscale » tel qu'il est utilisé dans cet article désigne une somme due au titre d'impôts visés au paragraphe 3 de l'article 2, dans la mesure où l'imposition correspondante n'est pas contraire à cette Convention ou à tout autre instrument auquel ces Etats contractants sont parties, ainsi que les intérêts, pénalités administratives et coûts de recouvrement ou de conservation afférents à ces impôts.
3. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à cette date, ne peut, en vertu de ces lois, empêcher son recouvrement, cette créance fiscale est, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, acceptée en vue de son recouvrement par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cette créance fiscale est recouvrée par cet autre Etat conformément aux dispositions de sa législation applicable en matière de recouvrement de ses propres impôts comme si la créance en question était une créance fiscale de cet autre Etat.
4. Lorsqu'une créance fiscale d'un Etat contractant est une créance à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement, cette créance doit, à la demande des autorités compétentes de cet Etat, être acceptée aux fins de l'adoption de mesures conservatoires par les autorités compétentes de l'autre Etat contractant. Cet autre Etat doit prendre des mesures conservatoires à l'égard de cette créance fiscale conformément aux dispositions de sa législation comme s'il s'agissait d'une créance fiscale de cet autre Etat même si, au moment où ces mesures sont appliquées, la créance fiscale n'est pas recouvrable dans le premier Etat ou est due par une personne qui a le droit d'empêcher son recouvrement.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 et 4, les délais de prescription et la priorité applicables, en vertu de la législation d'un Etat contractant, à une créance fiscale en raison de sa nature en tant que telle ne s'appliquent pas à une créance fiscale acceptée par cet Etat aux fins du paragraphe 3 ou 4. En outre, une créance fiscale acceptée par un Etat contractant aux fins du paragraphe 3 ou 4 ne peut se voir appliquer aucune priorité dans cet Etat en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
6. Les procédures concernant l'existence, la validité ou le montant d'une créance fiscale d'un Etat contractant ne sont pas soumises aux tribunaux ou organismes administratifs de l'autre Etat contractant.
7. Lorsqu'à tout moment après qu'une demande ait été formulée par un Etat contractant en vertu du paragraphe 3 ou 4 et avant que l'autre Etat ait recouvré et transmis le montant de la créance fiscale en question au premier Etat, cette créance fiscale cesse d'être :
a) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 3, une créance fiscale du premier Etat qui est recouvrable en vertu des lois de cet Etat et est due par une personne qui, à ce moment, ne peut, en vertu des lois de cet Etat, empêcher son recouvrement ; ou
b) dans le cas d'une demande présentée en vertu du paragraphe 4, une créance fiscale du premier Etat à l'égard de laquelle cet Etat peut, en vertu de sa législation, prendre des mesures conservatoires pour assurer son recouvrement.
Les autorités compétentes du premier Etat notifient promptement ce fait aux autorités compétentes de l'autre Etat et le premier Etat, au choix de l'autre Etat, suspend ou retire sa demande.
8. Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant ;
b) de prendre des mesures qui seraient contraires à l'ordre public ;
c) de prêter assistance si l'autre Etat contractant n'a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) de prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour cet Etat est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l'autre Etat contractant ;
e) de prêter assistance si cet Etat considère que l'imposition au titre de laquelle l'assistance est demandée est contraire aux principes d'imposition généralement admis.


Article 27
Privilèges diplomatiques et consulaires


1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges diplomatiques ou consulaires résultant des règles générales du droit des gens ou des dispositions d'accords internationaux particuliers.
2. La présente Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres de missions diplomatiques ou consulaires d'un Etat tiers qui, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant, ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu.


Article 28
Divers


Nonobstant les dispositions de l'alinéa b) du paragraphe 1 de l'article 2 de la présente Convention, pour l'imposition au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune d'une personne physique qui est un résident de France et qui est citoyen d'Australie sans posséder en même temps la nationalité française, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle devient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune des cinq années. Si cette personne cesse d'être résident de France pour une durée au moins égale à trois ans, puis redevient un résident de France, les biens situés hors de France que cette personne possède au 1er janvier de chacune des cinq années civiles suivant celle au cours de laquelle elle redevient un résident de France n'entrent pas dans l'assiette de l'impôt afférent à chacune de ces cinq années.


Article 29
« Partnerships »


1. Dans le cas d'un « partnership » ou d'une entité similaire qui a son siège de direction effective en Australie et qui est fiscalement traité comme transparent en Australie :
a) un associé qui est un résident d'Australie et dont la part des revenus, des bénéfices ou des gains du « partnership » est imposée en Australie de la même manière que s'il avait réalisé directement ces produits, a droit aux avantages prévus par la présente Convention à raison de sa part de ces produits qui proviennent de France de la même manière que si l'associé avait réalisé directement ces produits ;
b) un associé qui est un résident de France :
i) a droit aux avantages prévus par la présente Convention à raison de sa part des revenus, bénéfices ou gains du « partnership » provenant d'Australie de la même manière que si l'associé avait directement réalisé ces produits ; et
ii) est imposable sur sa part des revenus, bénéfices ou gains du « partnership » provenant de France de la même manière que si l'associé avait directement réalisé ces produits mais ceux de ces produits qui sont imposés en Australie sont considérés pour l'application du paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention comme provenant d'Australie.
2. Dans le cas d'un « partnership » qui a son siège de direction effective dans un Etat autre qu'un des Etats contractants et qui est fiscalement traité comme transparent dans cet Etat tiers, un associé qui est un résident d'un Etat contractant et dont la part des revenus, des bénéfices ou des gains du « partnership » est imposée dans cet Etat contractant de la même manière que s'il avait réalisé directement ces produits, a droit aux avantages prévus par la présente Convention à raison de sa part de produits provenant de l'autre Etat contractant, sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) l'absence de dispositions contraires dans une convention fiscale entre un Etat contractant et l'Etat tiers ; et
b) le fait que la part des revenus, des bénéfices ou des gains revenant à l'associé soit imposée de la même manière ― y compris en ce qui concerne la nature, la source et la période d'imposition de ces produits ― que si les produits avaient été réalisés directement par l'associé ; et
c) la possibilité d'échanger des renseignements sur le « partnership » et sur les associés en application des dispositions d'une convention fiscale entre l'Etat contractant d'où proviennent les revenus, les bénéfices ou les gains et l'Etat tiers.
3. Pour l'application des dispositions des paragraphes (1) et (2) du présent article, les revenus, bénéfices ou gains sont réputés provenir d'un Etat contractant notamment lorsqu'ils sont imputables à un établissement stable que le « partnership » ou que l'entité a dans cet Etat.
4. Lorsque, conformément à une disposition de la présente Convention, une société de personnes ou un groupement de personnes qui est un résident de France au sens du paragraphe 5 de l'article 4, a droit à une exonération ou à un allégement de l'impôt sur le revenu, sur les bénéfices ou sur les gains en Australie, cette disposition ne peut être interprétée comme limitant le droit de l'Australie d'imposer les membres de la société de personnes ou du groupement qui sont des résidents de l'Australie sur leur part des produits ainsi exonérés ; mais ces produits sont considérés, pour l'application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 23 de la présente Convention, comme ayant leur source en France.


Article 30
Entrée en vigueur


1. Chacun des Etats contractants notifiera par écrit à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique l'accomplissement des procédures requises en ce qui le concerne pour la mise en vigueur de la présente Convention. Celle-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications, et les dispositions de la Convention s'appliqueront :
a) dans le cas de l'Australie :
i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non-résidents, aux revenus perçus à compter du 1er janvier de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens aux revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la Convention ;
b) dans le cas de la France :
i) en ce qui concerne les impôts sur le revenu perçus par voie de retenue à la source, aux sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, aux revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, aux impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur ;
c) pour l'application de l'article 25, à compter de l'entrée en vigueur de cette Convention ;
d) nonobstant les dispositions des alinéas a) et b), l'article 26 produira ses effets à compter de la date convenue par échange de lettres par la voie diplomatique.
2. La Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l'Avenant signé à Paris le 19 juin 1989), ainsi que l'accord conclu entre le Gouvernement du Commonwealth d'Australie et le Gouvernement de la République française en vue d'éviter la double imposition des revenus tirés du transport aérien international signé à Canberra le 27 mars 1969 seront abrogés et cesseront d'avoir effet à compter de la date à laquelle la présente Convention s'appliquera conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Nonobstant l'entrée en vigueur de la présente Convention, une personne physique qui a droit à bénéficier des dispositions de l'article 19 de la Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée à Canberra le 13 avril 1976 (telle que modifiée par l'Avenant signé à Paris le 19 juin 1989), au moment de l'entrée en vigueur de la présente Convention pourra continuer de bénéficier desdites dispositions jusqu'au moment où cette personne physique aurait cessé d'y avoir droit si cette Convention était toujours en vigueur.


Article 31
Durée de la Convention


La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée, mais chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention moyennant un préavis écrit notifié à l'autre Etat contractant par la voie diplomatique au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après une période de cinq années civiles suivant la date d'entrée en vigueur de la Convention et, dans ce cas, la présente Convention cessera d'avoir effet :
a) en ce qui concerne l'Australie :
i) en ce qui concerne la retenue à la source sur les revenus perçus par les non-résidents, à l'égard des revenus perçus à compter du 1er janvier de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les autres impôts australiens, à l'égard des revenus, bénéfices ou gains afférents à toute année de revenu commençant le 1er juillet de l'année civile suivant immédiatement celle au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
b) en ce qui concerne la France :
i) en ce qui concerne les revenus perçus par voie de retenue à la source, à l'égard des sommes imposables après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
ii) en ce qui concerne les impôts sur le revenu qui ne sont pas perçus par voie de retenue à la source, à l'égard des revenus afférents, suivant les cas, à toute année civile ou à tout exercice commençant après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée ;
iii) en ce qui concerne les autres impôts, à l'égard des impositions dont le fait générateur interviendra après l'année civile au cours de laquelle la dénonciation aura été notifiée.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.
Fait à Paris, le 20 juin 2006, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Douste-Blazy,
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de l'Australie :
Alexander Downer,
Ministre
des affaires étrangères
PROTOCOLE


Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Gouvernement de l'Australie et le Gouvernement de la République française tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et à prévenir l'évasion fiscale, les Gouvernements sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention (ci-après « la Convention »).
1. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent régler conjointement ou séparément les modalités d'application de la présente Convention.
2. En ce qui concerne le paragraphe 5 de l'article 4 (Résidence), lorsqu'un associé d'une société de personnes ou d'un groupement de personnes qui n'est pas soumis à l'impôt sur les sociétés en France est résident d'un Etat tiers, l'assujettissement à l'impôt australien de la part des revenus, bénéfices ou gains de la société de personnes ou du groupement revenant à l'associé est déterminé conformément à la législation interne australienne en prenant en compte les dispositions d'une éventuelle convention fiscale entre l'Australie et cet Etat tiers, étant précisé que la société de personnes ou le groupement est traité comme fiscalement transparent aux fins de l'impôt australien pour l'octroi des avantages de cette Convention avec l'Etat tiers.
3. En ce qui concerne l'article 12 (Redevances), il est entendu que le terme « redevances » n'inclut pas les rémunérations payées pour l'utilisation des droits d'émission et d'utilisation des réseaux (« Spectrum Licence »). Les dispositions de l'article 7 de la Convention sont applicables à ces rémunérations.
4. En ce qui concerne l'article 18 (Fonction publique), il est entendu qu'une activité industrielle ou commerciale exercée par une personne morale de droit public d'un Etat contractant comprend les activités de cette personne morale qui ne sont pas principalement financées par des fonds publics de cet Etat ou d'une ou plusieurs de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole.
Fait à Paris, le 20 juin 2006, en double exemplaire, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi.


Pour le Gouvernement
de la République française :
Philippe Douste-Blazy,
Ministre
des affaires étrangères
Pour le Gouvernement
de l'Australie :
Alexander Downer,
Ministre
des affaires étrangères