A N N E X E 1
MODIFICATIONS DES TEXTES MENTIONNÉS
AU I DE L'ARTICLE 1er
I. ― Le texte IN 1504, « Service de la circulation », dans sa version du 5 octobre 2005, est modifié comme suit :
a) Au premier tiret du point 3 de l'article 102, les mots : « ― être origine ou terminus d'un train, » sont remplacés par les mots : « ― être origine ou terminus d'un train (toutefois, dans un processus-travaux, les trains peuvent être origine ou terminus en pleine voie), ».
b) Le 3 des dispositions complémentaires du point 2 de l'article 104 est supprimé.
II. ― Le texte IN 1528, « Règlement des lignes à voie unique à trafic restreint », dans sa version du 17 juillet 1984, est modifié comme suit :
a) Aux articles 17 et 18, les mots : « les trains de travaux et les draisines » sont remplacés par les mots : « les trains-travaux ».
b) L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 21.-Les travaux programmés qui nécessitent une occupation ou une coupure de la voie sont prévus par les organisateurs et sont réalisés en application de la réglementation travaux. Ils font l'objet d'un programme de travaux qui fixe les périodes pendant lesquelles ils peuvent être effectués (planche-travaux).
Le programme de travaux est établi par le chef de ligne sur la demande du chef d'unité voie ou SES ; il est distribué par le chef d'unité aux secteurs et agents intéressés. »
c) L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22.-Les travaux non programmés qui nécessitent une occupation ou une coupure de la voie doivent être protégés dans les conditions de l'article 20.
La voie de circulation doit être dégagée 5 minutes avant l'heure normale de passage d'un train attendu. »
III. ― Le texte RH 0075, « Sécurité du personnel : prescriptions à observer par les agents travaillant sur les lignes de traction électrique à courant continu 1 500 V », dans sa version du 16 juillet 1996, est modifié comme suit :
a) L'alinéa 3 de l'article 3 est rédigé comme suit :
« Enfin, les prescriptions des documents suivants s'ajoutent à celles du présent règlement :
― Règlement de sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires ;
― Règlement S 11 (IN 1709). ― Prescriptions d'exploitation des installations de traction électrique par caténaires. ― 1 500 volts courant continu ou 25 000 volts courant alternatif monophasé 50 hertz ;
― Règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »
b) Le premier alinéa de l'article 29. 1 est rédigé comme suit :
« La protection, vis-à-vis des circulations, des chantiers mettant en œuvre des échelles doit être assurée conformément aux prescriptions du règlement de sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires et / ou des règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »
c) L'article 30. 1 est rédigé comme suit :
« L'échelle-lorry facilite l'exécution des interventions nécessitant un déplacement continu le long de la voie. Sa mise en voie nécessite l'application des règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »
IV. ― Le texte RH 0078, « Sécurité du personnel : prescriptions à observer par les agents travaillant sur les lignes de traction électrique à courant alternatif monophasé 25 000 V-50 Hz », dans sa version du 16 juillet 1996, est modifié comme suit :
a) L'alinéa 4 de l'article 3 est rédigé comme suit :
« Enfin, les prescriptions des documents suivants s'ajoutent à celles du présent règlement :
― Règlement de sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires ;
― Règlement S 11 (IN 1709). ― Prescriptions d'exploitation des installations de traction électrique par caténaires. ― 1 500 volts courant continu ou 25 000 volts courant alternatif monophasé 50 hertz ;
― Règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »
b) Le premier alinéa de l'article 28. 1 est rédigé comme suit :
« La protection, vis-à-vis des circulations, des chantiers mettant en œuvre des échelles doit être assurée conformément aux prescriptions du règlement de sécurité du personnel vis-à-vis des risques ferroviaires et / ou des règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »
c) L'article 29. 1 est rédigé comme suit :
« L'échelle-lorry facilite l'exécution des interventions nécessitant un déplacement continu le long de la voie. Sa mise en voie nécessite l'application des règles particulières d'exploitation relatives aux travaux. »
V. ― Le texte RH 0158, « RSPRF : mesures de sécurité à prendre lors des travaux sur les voies ou à proximité », dans sa version du 24 mai 1986, est modifié comme suit :
a) Le premier tiret du préambule est rédigé comme suit :
« ― la possibilité d'utiliser l'interdiction de circulation pour assurer la sécurité du personnel, même si les travaux ne créent pas d'obstacle à la circulation ; ».
b) L'article 402 est rédigé comme suit :
« Lorsque la circulation a été interdite pour permettre l'exécution de travaux, les mesures prises à cet effet assurent également la sécurité du personnel effectuant ces travaux (1) sur la voie ou la partie de voie intéressée.