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Article 8 AUTONOME (Décision n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte)

Article 8 AUTONOME (Décision n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte)


Obligations de qualité de service suite à la demande de l'abonné.
I. ― Une fois qu'il a accepté une demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur doit la transmettre à l'opérateur donneur dans les meilleurs délais et au maximum :
― le lendemain dans 80 % des cas et au plus tard quatre jours ouvrés avant la date de portage lorsque le délai de portage est inférieur ou égal à dix jours ;
― cinq jours ouvrés avant la date de portage dans 80 % des cas et au plus tard quatre jours ouvrés avant cette date lorsque le délai de portage demandé par l'abonné est supérieur à dix jours.
II. ― Une fois qu'il a reçu une demande de conservation du numéro, l'opérateur donneur confirme l'éligibilité à l'opérateur receveur dans les meilleurs délais et au maximum le lendemain dans 80 % des cas et au plus tard trois jours ouvrés avant la date du portage du numéro.