Obligations d'information de l'abonné par l'opérateur receveur.
I. ― Avant d'accepter la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur informe l'abonné des modalités suivantes relatives à sa demande de portage :
― le droit à la portabilité est acquis sous réserve du respect des critères d'éligibilité, notamment, le numéro porté doit toujours être actif le jour du portage ;
― la demande de portabilité du numéro vaut demande de résiliation du contrat de l'abonné auprès de son opérateur en ce qui concerne le numéro porté ;
― la résiliation du contrat prend effet avec le portage effectif du numéro, sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement.
L'opérateur receveur informe le demandeur de la date et de la plage horaire prévue pour le portage effectif du numéro, qui doit, sauf demande expresse de l'abonné, intervenir dans un délai maximum de dix jours, conformément à l'article D. 406-18 I du code des postes et des communications électroniques.
II. ― Lorsque l'opérateur donneur notifie un cas d'inéligibilité de la demande de conservation du numéro, l'opérateur receveur en informe l'abonné en précisant le motif dans les meilleurs délais.