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Article 4 AUTONOME (Décision n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte)

Article 4 AUTONOME (Décision n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte)


Inéligibilité de la demande de conservation du numéro.
I. ― L'opérateur receveur ne peut refuser la demande de l'abonné de conservation du numéro que dans les cas suivants :
― incapacité du demandeur : la demande de portage doit être présentée par le titulaire du contrat ou par une personne dûment mandatée par celui-ci ;
― demande incomplète ou contenant des informations erronées : la demande de portage doit notamment comporter le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur (RIO) correspondant.
II. ― L'opérateur donneur ne peut refuser la demande de portage présentée par l'opérateur receveur au nom de l'abonné que dans les cas suivants :
― données incomplètes ou erronées : la demande de portage doit comporter le numéro mobile objet de la demande et le relevé d'identité opérateur (RIO) correspondant ;
― numéro mobile inactif au jour du portage : la demande de portabilité doit porter sur un numéro actif au jour du portage ;
― numéro mobile faisant déjà l'objet d'une demande de portabilité non encore exécutée.
III. ― En cas d'incident technique exceptionnel impliquant un report de l'exécution du portage par rapport à la date prévue initialement, l'éligibilité de la demande n'est pas remise en cause par ce report.