Articles

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2009-0239 du 19 mars 2009 précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles dans le département de La Réunion et la collectivité départementale de Mayotte)


Dispositions générales.
Les opérateurs mobiles mettent à disposition de leurs abonnés les informations, et notamment le relevé d'identité opérateur, nécessaires à l'exercice de leur droit à conserver leur numéro en cas de changement d'opérateur.
La demande de conservation du numéro est adressée par l'abonné à l'opérateur receveur dans les formes précisées par celui-ci. Cette demande ne peut être qu'accessoire à la souscription d'un contrat de service mobile. Elle vaut demande de résiliation du contrat qui lie l'abonné à l'opérateur donneur en ce qui concerne le numéro porté. La résiliation de ce contrat est conditionnée au portage effectif du numéro.
L'opérateur receveur s'assure de la capacité du demandeur à exercer son droit à conserver un numéro mobile. Avant d'accepter la demande, il informe le demandeur des conséquences du portage effectif du numéro et de la possible inéligibilité de sa demande. Il informe également le demandeur de la date prévue pour le portage effectif du numéro. Si l'opérateur donneur informe l'opérateur receveur que la demande est inéligible, celui-ci en informe l'abonné dans les meilleurs délais.