1.2. Mise en œuvre du cadre réglementaire
La directive « service universel » susvisée dispose, en son article 30, relatif à la portabilité des numéros :
« 1. Les Etats membres veillent à ce que tous les abonnés des services téléphoniques accessibles au public, y compris les services mobiles, qui en font la demande puissent conserver leurs numéros, quelle que soit l'entreprise fournissant le service :
a) Dans le cas de numéros géographiques, en un lieu spécifique, et
b) Dans le cas de numéros non géographiques, en un lieu quelconque. Le présent paragraphe ne s'applique pas à la portabilité des numéros entre les réseaux fournissant des services en position déterminée et les réseaux mobiles ».
2. Les autorités réglementaires nationales veillent à ce que la tarification de l'interconnexion liée à la fourniture de la portabilité des numéros soit fonction du coût et que, le cas échéant, les redevances à payer par le consommateur ne jouent pas un rôle dissuasif à l'égard de l'utilisation de ces compléments de services.
3. Les autorités réglementaires nationales n'imposent pas, pour la portabilité des numéros, une tarification de détail qui entraînerait des distorsions de la concurrence, par exemple en fixant une tarification de détail particulière ou commune. »
L'article L. 44 du code des postes et des communications électroniques (ci-après CPCE) dispose :
« Les opérateurs sont tenus de proposer à un tarif raisonnable à leurs abonnés les offres permettant à ces derniers de conserver leur numéro géographique lorsqu'ils changent d'opérateur sans changer d'implantation géographique et de conserver leur numéro non géographique, fixe ou mobile, lorsqu'ils changent d'opérateur tout en demeurant en métropole, dans un même département d'outre-mer, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les opérateurs prévoient les dispositions nécessaires dans les conventions d'accès et d'interconnexion, à des tarifs reflétant les coûts correspondants. »
L'article 59 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises a ajouté les alinéas suivants à l'article L. 44 du CPCE :
« Les offres mentionnées à l'alinéa précédent doivent permettre à l'abonné qui le demande de changer d'opérateur tout en conservant son numéro dans un délai maximum de dix jours, sauf demande expresse de l'abonné. La demande de conservation du numéro, adressée par l'abonné à l'opérateur auprès duquel il souscrit un nouveau contrat, est transmise par ce dernier à l'opérateur de l'abonné. Sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat qui lie cet opérateur à l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
« Un décret, pris après avis de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, de la Commission supérieure du service public des postes et des communications électroniques et du Conseil national de la consommation, précise les modalités d'application des deux alinéas précédents. »
Le décret du 27 janvier 2006 susvisé (publié au Journal officiel le 28 janvier 2006) a introduit au CPCE un article D. 406-18-II, qui dispose :
« Une décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes prise en application de l'article L. 36-6 précise les modalités d'application du présent article, concernant notamment :
― l'information de l'abonné ;
― les obligations de qualité de service en matière de portage et le délai maximum d'interruption du service ;
― les délais de transmission entre les opérateurs des informations nécessaires au traitement de la demande de l'abonné ;
― les autres spécifications nécessaires à la mise en œuvre de la portabilité. »
Par ailleurs, le décret précité prévoit en son article 2 que les nouvelles dispositions introduites au CPCE entrent en vigueur le 1er juillet 2007 pour les numéros non géographiques mobiles utilisés dans le département de La Réunion et la collectivité de Mayotte ainsi que dans la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon. La portabilité dite simple guichet est effective dans la zone Réunion-Mayotte, conformément au décret susvisé.
L'Autorité a d'ores et déjà adopté deux décisions précisant les modalités d'application de la portabilité des numéros mobiles en métropole (2) et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane et dans les collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy (3).
Concernant la présente décision, la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon a été exclue de son champ d'application car l'opérateur SPM Télécom constitue un cas unique d'opérateur intégré sur les activités de téléphonie fixe, téléphonie mobile, fournisseur d'accès à internet et de diffusion audiovisuelle par câble et exerce son activité en monopole.
La mise en œuvre des dispositions législatives et réglementaires mentionnées ci-dessus a nécessité d'importants travaux réalisés par les opérateurs mobiles de la zone Réunion-Mayotte dans le cadre du « groupe portabilité mobile Réunion » (« GPMR »). Les trois opérateurs mobiles concernés (4) ont ainsi travaillé à faire évoluer le processus de portabilité et de permettre de définir une architecture adaptée au nouveau processus de portabilité des numéros mobiles (« PNM v2 »).
Le GPMR a été organisé en plusieurs groupes de travail en fonction des missions suivantes :
― le groupe « processus client » : définition du processus de portabilité du point de vue de l'abonné et du point de vue des opérateurs ;
― le groupe « système d'information » : spécification des besoins d'échanges interopérateurs et de l'opération de bascule dans le cadre de la portabilité des numéros mobiles dans la zone Réunion-Mayotte ;
― le groupe « réseau » : détermination des interfaces techniques entre les réseaux concernés par la mise en œuvre de la portabilité des numéros mobiles. Les spécifications sont données pour un routage indirect entre tous les opérateurs du GPMR ;
― le groupe « économie et reversement » : définitions des principes de facturation entre opérateur des communications et des actes de portage.
Ces travaux ont permis de dégager les modalités techniques et opérationnelles de la PNM v2. Les principales caractéristiques de ce nouveau processus sont les suivantes :
― Un processus de simple guichet : l'abonné demande directement au nouvel opérateur (opérateur receveur) de son choix la portabilité de son numéro ;
― le portage effectif du numéro intervient dans un délai nominal de six jours ouvrés et au maximum dans les dix jours suivant la demande de l'abonné (sauf demande expresse) ;
― sans préjudice des dispositions contractuelles relatives aux durées minimales d'engagement, le portage effectif du numéro entraîne la résiliation du contrat entre l'opérateur donneur et l'abonné au plus tard dans le délai de dix jours précité.
D'un point de vue juridique, si la portabilité des numéros mobiles est un droit pour l'abonné, ce droit induit l'obligation pour chaque opérateur de répondre favorablement à de telles demandes. C'est pourquoi il appartient désormais à l'Autorité de formaliser, au vu de l'avancée importante des travaux menés jusqu'à présent, la définition des obligations des opérateurs mobiles dans la zone Réunion-Mayotte.
L'objet de la présente décision est donc de préciser, conformément à l'article D. 406-18-II du CPCE, ces obligations, qui se décomposent entre :
― obligations individuelles, opposables à chaque opérateur ;
― obligations régissant les relations interopérateurs.
L'Autorité s'est attachée à ce que cette décision s'inscrive en cohérence avec, d'une part, les travaux menés par les acteurs au sein du GPMR (5) et, d'autre part, avec la mise en œuvre effective de la portabilité dans la zone Réunion-Mayotte.
Cette décision a donc pour objet de consolider la pratique existante de la portabilité dans cette zone en lui apportant un socle juridique stable.
Les obligations individuelles des opérateurs portent notamment sur les modalités de mise à disposition des informations nécessaires au portage d'un numéro pour un abonné et à son information sur les conséquences d'une demande de portabilité.
Les obligations régissant les relations interopérateurs définissent principalement les modalités techniques de gestion des flux interopérateurs suite à une demande de portabilité d'un abonné.