Pour l'application de l'article 265 sexies du code des douanes, l'exploitant de taxi bénéficiaire du remboursement de la taxe intérieure de consommation sur les carburants s'entend :
1° De la personne titulaire des autorisations de stationnement qui exploite elle-même par ses propres moyens, ou avec son conjoint, ou avec des salariés, un ou plusieurs taxis ;
2° De la personne qui prend en location pour l'exploiter un taxi, auprès d'une personne titulaire d'autorisations de stationnement.