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Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)

Article AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)



A N N E X E I


L'Etat participe aux frais directement liés au renouvellement du cheptel dans les conditions suivantes :


A. ― Animaux de l'espèce bovine


1. Frais sanitaires d'introduction :
― frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise.
2. Frais d'approche et de transport :
― participation forfaitaire de 75 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.
3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :
― le cas échéant, 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
4. Les besoins supplémentaires en repeuplement :
15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 24 mois présentes à la date de l'expertise.
5. Le déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
― pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux trois mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;
― pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum d'un an et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.


B. ― Animaux des espèces ovine et caprine


1. Frais sanitaires d'introduction :
― frais sanitaires liés à l'introduction des animaux réintroduits, dans la limite du nombre d'animaux à éliminer et présents à la date de l'expertise ;
― en ce qui concerne la tremblante ovine, les frais de génotypage concernant le renouvellement des animaux sensibles et très sensibles abattus dans un délai d'un mois après la déclaration du foyer sont pris en charge dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.
2. Frais d'approche et de transport :
― participation forfaitaire de 5 euros par animal réintroduit, dans la limite du nombre d'animaux présents à la date de l'expertise.
3. Frais de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage :
75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
4. Besoins supplémentaires en repeuplement :
15 % de la valeur marchande objective des femelles reproductrices de plus de 6 mois à éliminer, présentes à la date de l'expertise.
5. Déficit momentané de production résultant de l'abattage des animaux :
― pour les élevages laitiers, cette indemnité est basée sur la production commercialisée sur la période de l'année précédente correspondant aux six mois suivant la date de l'expertise, au prix de vente moyen réalisé sur cette période, diminué du coût des concentrés alimentaires ;
― pour les élevages allaitants de production de viande, ce déficit sera évalué par différence entre la valeur bouchère attendue au terme de l'engraissement des animaux entretenus pour être abattus pour la boucherie dans un délai maximum de six mois et leur valeur marchande objective à la date de l'expertise, après déduction du coût de leur alimentation.


A N N E X E I I


Les montants de cette annexe s'appliquent à la valeur de remplacement telle que définie à l'article 2.
Les montants plafonnés indiqués dans cette annexe ne peuvent en aucun cas être dépassés.
Pour les espèces caprine et ovine, les valeurs de remplacement, qui intègrent les pertes de production laitière, doivent être modulées en fonction de la durée séparant la date d'abattage de la fin habituelle de la campagne de production laitière.


1. Grille applicable aux animaux de l'espèce bovine



CATÉGORIES DE BOVINS

MONTANT

De base
(en euros)

Majoré
(en euros)

Veaux de moins de 1 mois

115

173

Veaux à l'engrais de 1 à 6 mois

500

750

Broutards de race allaitante de moins de 12 mois

600

900

Jeunes bovins destinés à l'engraissement de 6 à 24 mois

650

975

Femelles d'élevage de 1 à 24 mois

750

1 125

Femelles de plus de 24 mois

1 400

2 100

Taureaux reproducteurs de plus de 24 mois

1 550

2 325


2. Grille applicable aux animaux de l'espèce ovine



CATÉGORIES DE OVINS

MONTANT

De base
(en euros)

Majoré
(en euros)

Agneau de boucherie

40

80

Agnelles et brebis allaitantes

195

245

Agnelles et brebis laitières

195

245

Béliers reproducteurs

150

200


3. Grille applicable aux animaux de l'espèce caprine



CATÉGORIES DE CAPRINS

MONTANT

De base
(en euros)

Plafonné
(en euros)

Chevreaux

8

15

Chevrettes destinées à la reproduction

160

220

Chèvres

160

600
(transformation
à la ferme)
540
(lait collecté)

Boucs

200

250


A N N E X E I I I


En ce qui concerne la production porcine, la valeur de remplacement inclut :
― les besoins supplémentaires, par rapport à l'activité normale de production, engendrés par le repeuplement éventuel en reproducteurs. Ces besoins comprennent la valeur marchande objective supplémentaire, par rapport à l'activité normale, des reproducteurs achetés et les frais de transport, alimentaires et vétérinaires qui s'y rattachent ;
― le manque à gagner provoqué par l'arrêt momentané de production résultant de l'abattage des animaux et d'un vide sanitaire éventuel imposé par l'administration. Il est représenté par la différence entre le prix de vente des produits finis et les coûts vétérinaires et alimentaires, estimés sur la période d'arrêt de production ;
― les frais éventuels de désinfection des bâtiments et équipements d'élevage à concurrence de 75 % du coût de la désinfection effectuée par une entreprise agréée.
Les modalités de calcul de la valeur de remplacement sont adaptées en fonction des types de production : naisseurs, naisseurs-engraisseurs, engraisseurs, sélectionneurs, multiplicateurs.
L'estimation de la valeur de remplacement est établie sur la base d'une expertise prenant en compte, à la demande écrite de l'éleveur, soit le cas d'une poursuite d'activité (il précise le système de production qu'il souhaite poursuivre), soit le cas d'une cessation d'activité.
Tout changement du système de production à l'occasion de la reprise d'activité sera considéré comme une cessation d'activité du système de production précédent.
Les valeurs de référence pour le prix de carcasse sont celles du jour de l'expertise (prix au cadran) ; les autres frais (alimentaires, vétérinaires, de désinfection, de transport et d'achats de reproducteurs) sont pris en charge par l'administration sur présentation de justificatifs (factures acquittées, résultats techniques, résultats comptables, prix de l'aliment).
Le nombre de références des reproducteurs pris en compte par l'administration pour leur renouvellement ne pourra être supérieur à celui des reproducteurs vivants présents le jour de l'expertise.