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Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)

Article 1 AUTONOME (Arrêté du 19 juin 2009 fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination agricole)


Le montant de l'indemnisation prévue par le décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 est estimé aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées et des produits.
La valeur de remplacement inclut la valeur marchande objective de chaque animal considéré et les frais directement liés au renouvellement du cheptel tels que définis à l'article 2, déterminés selon les modalités définies aux annexes I et II ou à l'annexe III pour les animaux de l'espèce porcine.
Si l'état de gestation des femelles est avéré, il en est tenu compte pour la détermination de la valeur marchande objective des productions et animaux décrits à l'article 1er. Les naissances survenant entre l'expertise et l'abattage ne donnent pas lieu à indemnisation complémentaire.
La valeur marchande objective est déterminée sans tenir compte des primes auxquelles les animaux visés par la décision d'abattage sont susceptibles de donner droit.