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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 instituant une mesure d'indemnisation et fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination de produits agricoles)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-728 du 19 juin 2009 instituant une mesure d'indemnisation et fixant les modalités particulières de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur ordre de l'administration lors d'une contamination de produits agricoles)


Les animaux abattus ainsi que les denrées ou produits susceptibles de faire l'objet d'une indemnisation en application de l'article 1er sont estimés aux frais de l'administration par deux experts sur la base de la valeur de remplacement des animaux et de la valeur commerciale des denrées ou des produits.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget précise le mode de calcul de la valeur de remplacement ainsi que les modalités de choix et de financement des experts et le déroulement de l'expertise. Cet arrêté peut déterminer les situations dans lesquelles, en raison du nombre d'animaux abattus ou du volume des denrées ou produits détruits, le recours à un seul expert est autorisé.