Le 6° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 6° Contraventions réprimées par le code de la santé publique prévues par les articles R. 3512-1 et le 1° et le 2° de l'article R. 3512-2 ;
« Contraventions en matière de vente de boissons alcoolisées réprimées par l'article R. 3353-5-1 du code de la santé publique ;
« Contraventions en matière de collecte et de destruction de médicaments à usage humain non utilisés réprimées par les articles R. 4212-1 et R. 4212-2 du code de la santé publique. »