A N N E X E
1. Définitions
Pour l'application des présentes règles, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
1. 1. Absorption de puissance réactive
Transit d'énergie électrique réactive par le point de connexion destiné à desservir l'utilisateur du réseau public d'électricité.
1. 2. Alimentations
Lorsqu'un utilisateur est raccordé au (x) réseau (x) public (s) par plusieurs alimentations, il convient contractuellement de la désignation de ses alimentations principales, complémentaires et de secours avec le (s) gestionnaire (s) du (des) réseau (x) public (s) au (x) quel (s) il est connecté.
1. 2. 1. Alimentation (s) principale (s)
La ou les alimentation (s) principale (s) d'un utilisateur doi (ven) t permettre d'assurer la mise à disposition de l'utilisateur de la puissance de soutirage qu'il a souscrite et / ou de la puissance maximale d'injection convenue en régime normal d'exploitation des ouvrages électriques de l'utilisateur. Le régime normal d'exploitation est convenu contractuellement entre l'utilisateur et le (s) gestionnaire (s) du (des) réseau (x) public (s) au (x) quel (s) il est connecté, dans le respect des engagements de qualité contenus dans le contrat d'accès correspondant.
1. 2. 2. Alimentation de secours
Une alimentation d'un utilisateur est une alimentation de secours si elle est maintenue sous tension, mais n'est utilisée pour le transfert d'énergie entre le réseau public et les installations d'un ou plusieurs utilisateurs qu'en cas d'indisponibilité de tout ou partie de ses ou de leurs alimentations principales et complémentaires.
La partie dédiée d'une alimentation de secours est la partie des réseaux publics qui n'est traversée que par des flux ayant pour destination un ou plusieurs points de connexion d'une ou plusieurs alimentations de secours de cet utilisateur ou d'un autre utilisateur.
Les flux pris en compte pour établir la partie dédiée des alimentations de secours sont ceux qui s'établissent sous le régime d'exploitation en cas d'indisponibilité de tout ou partie de ses autres alimentations, des ouvrages électriques du ou des utilisateur (s) convenu contractuellement avec le (s) gestionnaire (s) du (des) réseau (x) public (s) au (x) quel (s) il (s) est (sont) connecté (s), compte tenu de la topologie des réseaux publics et quelles que soient les manœuvres d'exploitation auxquelles peuvent procéder leurs gestionnaires.
1. 2. 3. Alimentation complémentaire
Les alimentations d'un utilisateur qui ne sont ni des alimentations principales ni des alimentations de secours sont les alimentations complémentaires de cet utilisateur.
La partie dédiée d'une alimentation complémentaire d'un utilisateur est la partie des réseaux publics qui n'est traversée que par des flux ayant pour origine ou pour destination un ou plusieurs points de connexion de cet utilisateur.
Les flux pris en compte pour établir la partie dédiée des alimentations complémentaires sont ceux qui s'établissent sous le régime normal d'exploitation des ouvrages électriques de l'utilisateur convenu contractuellement avec le (s) gestionnaire (s) du (des) réseau (x) public (s) au (x) quel (s) il (s) est (sont) connecté (s), compte tenu de la topologie des réseaux publics et quelles que soient les manœuvres d'exploitation auxquelles peuvent procéder leurs gestionnaires.
1. 3. Cellule
Une cellule est un ensemble d'appareillages électriques installé dans un poste électrique et qui comprend un appareil de coupure principal (généralement un disjoncteur), un ou plusieurs sectionneurs, des réducteurs de mesures et des dispositifs de protection.
1. 4. Classe temporelle
Pour tout tarif d'utilisation des réseaux publics d'électricité, on appelle classe temporelle l'ensemble des heures de l'année durant lesquelles le même coefficient tarifaire s'applique.
1. 5. Contrat d'accès au réseau
Le contrat d'accès au réseau est le contrat visé à l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée qui a pour objet de définir les conditions techniques, juridiques et financières de l'accès d'un utilisateur à un réseau public de transport ou de distribution en vue de soutirage et / ou d'injection d'énergie électrique. Il est conclu avec le gestionnaire du réseau public soit par l'utilisateur, soit par le fournisseur pour le compte de celui-ci.
1. 6. Courbe de mesure
La courbe de mesure est l'ensemble de valeurs moyennes horodatées d'une grandeur mesurée, sur des périodes d'intégration consécutives et de même durée. La courbe de charge est une courbe de mesure de la puissance active soutirée.
Les périodes d'intégration sont des intervalles de temps consécutifs de même durée pendant lesquels sont calculées les valeurs moyennes d'une grandeur électrique variant au cours du temps. Lorsque les présentes règles disposent que des grandeurs sont calculées par période d'intégration, la valeur de ces grandeurs est ramenée pendant chaque période d'intégration à leur valeur moyenne pendant cette période.
1. 7. Dispositif de comptage
Le dispositif de comptage est constitué de l'ensemble des compteurs d'énergie active et / ou réactive au point de comptage considéré, des armoires, coffrets ou panneaux afférents, ainsi que, le cas échéant, des équipements complémentaires suivants qui lui sont dédiés : réducteurs de mesure BT, récepteurs de signaux tarifaires, dispositifs de synchronisation, appareils de mise en forme tarifaire des données de comptage, interfaces de communication pour la relève des compteurs, dispositifs de commande pour la limitation de la puissance appelée, boîtes d'essais.
Un compteur évolué est un dispositif de comptage relié aux réseaux de télécommunication, paramétrable et consultable à distance à partir des systèmes d'information administrés par le gestionnaire de réseau public. La relève et le contrôle des flux au point de connexion de l'installation sont assurés de façon automatisée.
1. 8. Domaine de tension
Les domaines de tension des réseaux publics de transport et de distribution en courant alternatif sont définis par le tableau ci-dessous :
Les tarifs applicables aux utilisateurs connectés aux réseaux publics en HTA 2 sont ceux du domaine de tension HTB 1. Dans l'ensemble des présentes règles, les tarifs applicables aux utilisateurs connectés aux réseaux publics en HTA 1 sont intitulés tarifs du domaine de tension HTA.
1. 9. Fourniture de puissance réactive
Transit d'énergie électrique réactive par le point de connexion destiné à l'alimentation du réseau public d'électricité par l'utilisateur.
1. 10. Index
Les index d'énergies représentent l'intégration temporelle de valeurs efficaces d'une puissance, indépendamment pour chaque quadrant, depuis une origine temporelle choisie.
1. 11. Injection de puissance active
Transit d'énergie électrique active par le point de connexion destiné à l'alimentation du réseau public d'électricité par l'utilisateur.
1. 12. Jeu de barres
Ensemble triphasé de trois rails métalliques ou de trois conducteurs dont chacun compose un ensemble de points, de tension identique, communs à chaque phase d'un système triphasé et qui permettent la connexion des installations (instruments, lignes, câbles) entre elles. Un jeu de barre n'est pas une liaison (telle que définie ci-dessous) au sens des présentes règles tarifaires.
1. 13. Liaison
Une liaison est constituée par un circuit, ensemble de conducteurs et, le cas échéant, du câble de garde.
1. 14. Ouvrages de transformation
Les ouvrages de transformation sont les ouvrages des réseaux publics d'électricité qui sont situés à l'interface entre deux domaines de tension différents.
1. 15. Points de connexion
Le ou les point (s) de connexion d'un utilisateur au réseau public coïncide (nt) avec la limite de propriété entre les ouvrages électriques de l'utilisateur et les ouvrages électriques du réseau public et correspond (ent) généralement à l'extrémité d'un ouvrage électrique, matérialisée par un organe de coupure. Par organe de coupure, on entend un appareil installé sur un réseau électrique et permettant d'interrompre un courant non nul qui circule entre les deux extrémités de cet appareil.
Pour un utilisateur disposant de plusieurs points de connexion aux réseaux publics en HTB ou en HTA, pour l'application des présentes règles, on considère que tout ou partie de ces points sont confondus, si dans le régime normal d'exploitation des ouvrages électriques de l'utilisateur convenu contractuellement avec le (s) gestionnaire (s) du (des) réseau (x) public (s), ils sont reliés par des ouvrages électriques de cet utilisateur à la tension de connexion.
1. 16. Profilage
Système utilisé par les gestionnaires de réseaux publics pour calculer les consommations ou les productions, demi-heure par demi-heure, des utilisateurs pour lesquels la reconstitution des flux n'est pas réalisée à partir d'une courbe de mesure, en vue de la détermination des écarts de leurs responsables d'équilibre. Ce système est basé sur la détermination, pour des catégories d'utilisateurs, de la forme de leur consommation ou production (les profils).
1. 17. Puissance active (P)
La puissance active P désigne, en un point quelconque du réseau électrique, le flux d'énergie moyen en régime établi.
1. 18. Puissance apparente (S)
La puissance apparente S représente l'amplitude du signal de puissance instantanée en un point quelconque du réseau électrique.
1. 19. Puissance réactive (Q) et énergie réactive
La puissance réactive Q est égale à la puissance active que multiplie le rapport tg w.
L'énergie réactive désigne l'intégrale de la puissance réactive Q pendant une période de temps déterminée.L'énergie réactive est stockée sous forme de champ électromagnétique dans l'environnement des réseaux électriques, mais n'est pas consommée par ses utilisateurs.
1. 20. Rapport tangente phi (tg w)
Le rapport tangente phi (tg w) mesure, en un point quelconque du réseau électrique, le déphasage des signaux de tension et d'intensité. Le rapport tg w constitue un paramètre important de la conduite et de la sûreté du réseau électrique.
1. 21. Soutirage de puissance active
Transit d'énergie électrique active par le point de connexion destiné à desservir l'utilisateur du réseau public d'électricité.
1. 22. Utilisateur
Un utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution est toute personne physique ou tout établissement d'une personne morale, notamment gestionnaires de réseaux publics, alimentant directement ce réseau public ou directement desservi par ce réseau.
2. Structure des tarifs d'utilisation
des réseaux publics
Les tarifs ci-après sont exprimés hors tous prélèvements ou taxes applicables à l'utilisation des réseaux électriques publics dont, en particulier, la contribution tarifaire mentionnée au I de l'article 18 de la loi du 9 août 2004.
Conformément au II de l'article 4 de la loi du 10 février 2000 modifiée qui prescrit la couverture de l' ensemble des coûts supportés par les gestionnaires de ces réseaux, y compris les coûts résultant de l'exécution des missions et des contrats de service public , et à l'article 2 du décret n° 2001-365 du 26 avril 2001 modifié, ils couvrent notamment :
― les coûts liés à la constitution de réserves d'exploitation qui comprennent les coûts relatifs à l'acquisition par les gestionnaires de réseaux publics des services système de tenue de la tension et les coûts de constitution des réserves primaires et secondaires de tenue de la fréquence ;
― les coûts relatifs au fonctionnement du dispositif de responsable d'équilibre pour les sites de consommation et / ou de production d'électricité disposant d'un point de connexion aux réseaux publics de transport et de distribution ;
― les coûts de comptage, de contrôle, de relève, de validation, de profilage et de transmission des données de comptage ;
― la part des coûts des prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics non couverte par les tarifs de ces prestations ;
― la part des coûts de branchement et d'extension des réseaux publics d'électricité non couverte par les contributions versées aux gestionnaires de réseaux publics lorsque ceux-ci sont maîtres d'ouvrage des travaux de raccordement.
Par exception, certaines prestations spécifiquement identifiées, réalisées à la demande de l'utilisateur ou de son fait, font l'objet d'une facturation séparée, notamment dans les conditions prévues par la (les) décision (s) approuvant la (les) proposition (s) tarifaire (s) relative (s) aux prestations annexes réalisées sous le monopole des gestionnaires de réseaux publics d'électricité en vigueur, pour la part de leurs coûts non couverte par les tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité définis aux sections 3 à 13 ci-après. Il en va de même pour l'utilisation des interconnexions avec les réseaux de transport des pays voisins qui peut être facturée selon les résultats de mécanismes de marché établis en application du règlement (CE) n° 1228 / 2003 du 26 juin 2003.
Le contrat d'accès au réseau précise le (s) point (s) de connexion de l'utilisateur au réseau public concerné et le tarif qui y est appliqué. Pour chaque point de connexion, il précise également le domaine de tension de connexion, la puissance de soutirage souscrite par l'utilisateur, le dispositif de comptage employé. La puissance de soutirage souscrite est définie au début d'une période de 12 mois consécutifs pour l'ensemble de cette période. Le contrat d'accès au réseau prévoit les conditions dans lesquelles la puissance de soutirage souscrite peut être modifiée au cours de cette période.
En chaque point de connexion, le prix payé annuellement pour l'utilisation d'un réseau public d'électricité est la somme de :
― la (les) composante (s) annuelle (s) de gestion (CG) ;
― la (les) composante (s) annuelle (s) de comptage (CC) ;
― la composante annuelle des injections (CI) ;
― la composante annuelle des soutirages (CS) ;
― les composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite (CMDPS) ;
― la composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours (CACS) ;
― la composante de regroupement conventionnel des points de connexion (CR) ;
― pour les gestionnaires de réseaux publics, la composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation (CT), la compensation pour exploitation de liaisons à la même tension que le réseau public amont et les écrêtements grand froid ;
― la composante annuelle des dépassements ponctuels programmés (CDPP) ;
― la composante annuelle de l'énergie réactive (CER).
Ces composantes s'appliquent nonobstant toute disposition contraire des cahiers des charges, des conventions de concession et des contrats, notamment celles relatives à la facturation de frais d'exploitation, d'entretien et de renouvellement.
L'énergie à prendre en compte pour calculer les composantes annuelles d'injection et de soutirage en chaque point de connexion est l'énergie correspondant au flux physique au point de connexion concerné, mesurée par période d'intégration par le dispositif de comptage contractuellement convenu.
Lorsqu'un utilisateur est raccordé au réseau public d'électricité pour une durée inférieure à un an, la part fixe des tarifs d'utilisation des réseaux publics d'électricité définis aux sections 3 à 13 ci-après est calculée au prorata temporis avec un pas mensuel sans que le montant facturé puisse être inférieur à 1 / 12e de la part fixe considérée.
3. Composante annuelle de gestion (CG)
La composante annuelle de gestion du contrat d'accès aux réseaux couvre les coûts de la gestion des dossiers des utilisateurs, l'accueil physique et téléphonique des utilisateurs, la facturation et le recouvrement. Pour les domaines de tension HTA et BT, son montant est fonction des conditions d'établissement de ce contrat par le gestionnaire de réseau public concerné soit directement avec un utilisateur de ce réseau, soit avec le fournisseur exclusif du site d'un utilisateur de ce réseau en application de l'article 23 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.
La composante annuelle de gestion d'un contrat d'accès conclu par un fournisseur exclusif est également applicable :
― aux consommateurs n'ayant pas fait usage de la faculté prévue au I de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée ;
― aux utilisateurs qui bénéficient d'un tarif d'achat antérieur à la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 modifiée.
La composante annuelle de gestion a1 est établie pour chaque point de connexion d'une ou des alimentation (s) principale (s) et pour chaque contrat d'accès selon le tableau 1 ci-dessous :
Tableau 1
a1 (€/an) |
CONTRAT D'ACCÈS au réseau conclu par l'utilisateur |
CONTRAT D'ACCÈS au réseau conclu par le fournisseur |
HTB |
7 700, 00 |
7 700, 00 |
HTA |
640, 92 |
61, 80 |
BT > 36 kVA |
309, 12 |
49, 56 |
BT ≤ 36 kVA |
30, 84 |
8, 04 |
4. Composante annuelle de comptage (CC)
La composante annuelle de comptage couvre les coûts de comptage, de contrôle, de relève, de transmission de données de comptage (celles-ci sont transmises à l'utilisateur ou à un tiers autorisé par lui selon une fréquence minimale définie dans les tableaux 2. 1 et 2. 2 ci-dessous), et, le cas échéant, de location, d'entretien et d'application des profils aux utilisateurs équipés de compteurs sans enregistrement de la courbe de mesure. Elle est établie, en fonction des caractéristiques techniques des dispositifs de comptage et des services demandés par l'utilisateur, selon les tarifs ci-après. Les grandeurs mesurées par les appareils de mesure et de contrôle de l'utilisateur doivent permettre le calcul des composantes annuelles du tarif d'utilisation des réseaux publics.
La composante annuelle de comptage est établie pour chaque dispositif de comptage et pour chaque contrat d'accès selon les tableaux 2. 1 et 2. 2 ci-dessous en fonction du régime de propriété du dispositif de comptage.
En l'absence de dispositifs de comptage, les gestionnaires de réseaux publics peuvent prévoir des modalités transparentes et non discriminatoires d'estimation des flux d'énergie injectés ou soutirés et des puissances souscrites, selon des règles publiées dans leur documentation technique de référence. Dans ce cas, la composante annuelle de comptage est égale à 1, 20 € / an.
4. 1. Dispositifs de comptage propriété des gestionnaires de réseaux publics ou des autorités organisatrices de la distribution publique d'électricité
La composante annuelle de comptage facturée aux utilisateurs dont le dispositif de comptage est la propriété des gestionnaires de réseaux publics, ou des autorités organisatrices de la distribution publique, est définie dans le tableau 2. 1 ci-après, en fonction du domaine de tension, de la puissance de soutirage souscrite et / ou de la puissance maximale d'injection, de son contrôle et des grandeurs mesurées (index ou courbe de mesure).
Tableau 2. 1
4. 2. Dispositifs de comptage propriété des utilisateurs
La composante annuelle de comptage facturée aux utilisateurs propriétaires de leur dispositif de comptage est définie dans le tableau 2. 2 ci-après, en fonction du domaine de tension, de la puissance de soutirage souscrite et / ou de la puissance maximale d'injection, de son contrôle et des grandeurs mesurées (index ou courbe de mesure).
Tableau 2. 2
5. Composante annuelle des injections (CI)
La composante annuelle des injections est établie en chaque point de connexion, en fonction de l'énergie active injectée sur le réseau public, selon le tableau 3 ci-dessous :
Tableau 3
DOMAINE DE TENSION |
c (€/MWh) |
|
---|---|---|
HTB 3 |
19 |
|
HTB 2 |
19 |
|
HTB 1 |
0 |
|
HTA |
0 |
|
BT |
0 |
6. 1. Composante annuelle des soutirages (CS)
Les utilisateurs choisissent, par multiples de 1 kW, une puissance souscrite PSouscrite pour chacun de leurs points de connexion aux domaines de tension HTB. En chacun de ces points de connexion, la composante annuelle des soutirages est établie selon la formule suivante :
Le taux d'utilisation t est calculé à partir de l'énergie active soutirée pendant la période de 12 mois consécutifs considérée Esoutirée en kWh, de la puissance souscrite PSouscrite en kW et de la durée D en heures de l'année considérée selon la formule suivante :
Les coefficients a2, b et c employés sont ceux du tableau 4 ci-dessous :
Tableau 4
DOMAINE DE TENSION |
a2 (€/kW/an) |
b (€/kW/an) |
c |
---|---|---|---|
HTB 3 |
5, 55 |
15, 35 |
0, 932 |
HTB 2 |
10, 20 |
23, 86 |
0, 717 |
HTB 1 |
13, 55 |
49, 10 |
0, 777 |
6. 2. Composantes mensuelles des dépassements
de puissance souscrite (CMDPS)
Les dépassements de puissance par rapport à la puissance souscrite P sont calculés par période d'intégration de 10 minutes. Le facteur applicable est défini dans le tableau 5 ci-après :
Tableau 5
DOMAINE DE TENSION |
a (€/kW) |
|
---|---|---|
HTB 3 |
0, 25 |
|
HTB 2 |
0, 59 |
|
HTB 1 |
0, 79 |
7. 1. Tarif optionnel sans différenciation temporelle
Les coefficients a2, b et c employés sont ceux du tableau 6 ci-dessous :
Tableau 6
DOMAINE de tension |
a2 (€/kW/an) |
b (€/kW/an) |
c |
---|---|---|---|
HTA |
20, 03 |
77, 12 |
0, 800 |
7. 2. Tarifs optionnels avec différenciation temporelle
Ei désigne l'énergie active soutirée pendant la ie classe temporelle, exprimée en kWh.
PSouscrite pondéréé désigne la puissance souscrite pondérée, calculée selon la formule suivante :
7. 2. 1. Tarif HTA optionnel avec différenciation
temporelle à 5 classes
Pour le tarif HTA à 5 classes temporelles (n = 5), les coefficients a2, di et ki employés sont ceux des tableaux 7. 1 et 7. 2 ci-dessous :
Tableau 7. 1
Tableau 7. 2
Les classes temporelles sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation des réseaux publics. Elles sont communiquées à toute personne en faisant la demande et publiées sur le site internet du gestionnaire de réseau public ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.L'hiver inclut les mois de novembre à mars.L'été inclut les mois d'avril à octobre. Les heures de pointe sont fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans la plage de 8 heures à 12 heures et de 2 heures de soir dans la plage de 17 heures à 21 heures. Les dimanches sont entièrement en heures creuses. Les autres jours comprennent 8 heures creuses à fixer dans la plage de 21 h 30 à 7 h 30.
7. 2. 2. Tarif HTA optionnel avec différenciation
temporelle à 8 classes
Pour le tarif HTA à 8 classes temporelles (n = 8), les coefficients a2, di et ki employés sont ceux des tableaux 8. 1 et 8. 2 ci-dessous :
Tableau 8. 1
Tableau 8. 2
Les classes temporelles sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation des réseaux publics. Elles sont communiquées à toute personne en faisant la demande et publiées sur le site internet du gestionnaire de réseau public ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié. L'hiver inclut les mois de décembre, janvier et février. L'été inclut les mois d'avril, mai, juin, septembre et octobre. Les heures estionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation des réseaux publics. Elles sont communiquées à toute persode pointe sont fixées, de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans la plage de 8 heures à 12 heures et de 2 heures le soir dans la plage de 17 heures à 21 heures. Les samedis, dimanches et jours fériés sont entièrement en heures creuses. Les autres jours comprennent 6 heures creuses à fixer dans la plage de 23 h 30 à 7 h 30.
7. 3. Composante mensuelle des dépassements
de puissance souscrite (CMDPS)
7. 3. 1. Tarif HTA avec compteurs mesurant les dépassements
par période d'intégration de 10 minutes
Pour les utilisateurs auxquels est appliqué un tarif sans différenciation temporelle et dont un point de connexion est équipé d'un compteur mesurant les dépassements de puissance active par rapport à la puissance souscrite par période d'intégration de 10 minutes, les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois selon les modalités ci-après :
Pour les utilisateurs auxquels est appliqué un tarif avec différenciation temporelle et dont un point de connexion est équipé d'un compteur mesurant les dépassements de puissance active par rapport à la puissance souscrite par période d'intégration de 10 minutes, les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois pour chacune des classes temporelles du mois considéré, selon les modalités ci-après :
Les dépassements de puissance par rapport à la puissance souscrite ΔP sont calculés par période d'intégration de 10 minutes. Les coefficients a2 et ki employés sont ceux des sections 7. 1 et 7. 2, selon l'option choisie.
7. 3. 2. Tarifs HTA avec compteur
avec indicateur de puissance maximale
Pour les utilisateurs auxquels est appliqué un tarif sans différenciation temporelle et dont un point de connexion est équipé d'un comptage avec indicateur de puissance maximale ou avec enregistreur de puissance, les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois à partir de ΔPmax, différence entre la puissance maximale atteinte au cours du mois et la puissance souscrite, selon les modalités ci-après :
CMDPS = 0, 7. a2. ΔPmax
Pour les utilisateurs auxquels est appliqué un tarif avec différenciation temporelle et dont un point de connexion est équipé d'un comptage avec indicateur de puissance maximale ou avec enregistreur de puissance, les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois à partir des ΔP (max) i, différences, pour chaque classe temporelle, entre la puissance maximale atteinte au cours du mois pendant la classe temporelle considérée et la puissance souscrite pendant la classe temporelle considérée, selon les modalités ci-après :
Les coefficients a2 et ki employés sont ceux des sections 7. 1 et 7. 2, selon l'option choisie.
8. Composantes annuelles des soutirages (CS) et composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite (CMDPS) au domaine de tension BT
8. 1. Composantes annuelles des soutirages et composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite au domaine de tension BT au-dessus de 36 kVA
Pour l'établissement de leur composante annuelle des soutirages au domaine de tension BT strictement supérieur à 36 kVA, les utilisateurs choisissent pour l'intégralité d'une période de 12 mois consécutifs sauf disposition transitoire prévue à la section 15, un des deux tarifs avec différenciation temporelle suivants : moyenne utilisation et longue utilisation.
Pour chacune des classes temporelles définies à la section 8. 1. 1 et à la section 8. 1. 2, et pour chacun de leurs points de connexion aux domaines de tension BT strictement supérieur à 36 kVA, les utilisateurs choisissent, par multiples de 1 kVA, une puissance souscrite apparente Si où i désigne la classe temporelle.
Lorsque le contrôle des dépassements est effectué sur la puissance souscrite active, celle-ci est égale à la puissance souscrite apparente multipliée par 0, 93.
Lorsque le contrôle des dépassements de la puissance souscrite apparente est assuré par un disjoncteur à l'interface avec le réseau public, la puissance souscrite apparente est égale à la puissance de réglage de l'équipement de surveillance qui commande le disjoncteur.
En outre, quel que soit i, les puissances souscrites apparentes doivent être telles que Si + ≥ 1 Si. En chacun de ces points de connexion, la composante annuelle des soutirages est établie selon la formule suivante :
Ei désigne l'énergie active soutirée pendant la ie classe temporelle, exprimée en kWh.
SSouscrite pondérée désigne la puissance souscrite apparente pondérée, calculée selon la formule suivante :
8. 1. 1. Tarif BT > 36 kVA longue utilisation
Pour le tarif BT > 36 kVA longue utilisation à 5 classes temporelles (n = 5), deux puissances souscrites apparentes au plus peuvent être appliquées à un même utilisateur. Les coefficients a2, ki et di employés sont ceux des tableaux 9. 1 et 9. 2 ci-dessous :
Tableau 9. 1
Tableau 9. 2
Les classes temporelles sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation des réseaux publics. Elles sont communiquées à toute personne en faisant la demande et publiées sur le site internet du gestionnaire de réseau public ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.L'hiver inclut les mois de novembre à mars.L'été inclut les mois d'avril à octobre. Les heures de pointe sont fixées de décembre à février inclus, à raison de 2 heures le matin dans la plage de 8 heures à 12 heures et de 2 heures le soir dans la plage de 17 heures à 21 heures. Tous les jours comprennent 8 heures creuses consécutives ou fractionnées en deux périodes comprises dans les plages de 12 heures à 16 heures et de 21 h 30 à 7 h 30.
8. 1. 2. Tarif BT > 36 kVA moyenne utilisation
Pour le tarif BT > 36 kVA moyenne utilisation à 4 classes temporelles (n = 4), les puissances souscrites apparentes doivent être telles que S1 = S2 = S3 = S4. Les coefficients a2 et di employés sont ceux des tableaux 10. 1 et 10. 2 ci-dessous :
Tableau 10. 1
Tableau 10. 2
Les classes temporelles sont fixées localement par le gestionnaire de réseau public en fonction des conditions d'exploitation des réseaux publics. Elles sont communiquées à toute personne en faisant la demande et publiées sur le site internet du gestionnaire de réseau public ou, à défaut d'un tel site, par tout autre moyen approprié.L'hiver inclut les mois de novembre à mars.L'été inclut les mois d'avril à octobre. Tous les jours comprennent 8 heures creuses consécutives ou fractionnées en deux périodes comprises dans les plages de 12 heures à 16 heures et de 21 h 30 à 7 h 30.
8. 1. 3. Composante mensuelle des dépassements
de puissance souscrite (CMDPS)
Tarif BT > 36 kVA avec compteur
à dépassement de puissance active
Pour les utilisateurs BT au-dessus de 36 kVA ayant choisi le tarif longue utilisation et dont un point de connexion est équipé d'un compteur mesurant les dépassements de puissance active par rapport à la puissance souscrite active par période d'intégration de 10 minutes, les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois pour chacune des classes temporelles du mois considéré, selon les modalités ci-après :
Les dépassements de puissance par rapport à la puissance souscrite ΔP sont calculés par période d'intégration de 10 minutes. Les coefficients a2 et ki employés sont ceux de la section 8. 1. 1.
Pour les utilisateurs BT au-dessus de 36 kVA ayant choisi le tarif moyenne utilisation et dont un point de connexion est équipé d'un compteur mesurant les dépassements de puissance active par rapport à la puissance souscrite par période d'intégration de 10 minutes, les composantes mensuelles de dépassement de puissance souscrite relatives à ce point sont établies chaque mois pour chacune des classes temporelles du mois considéré, selon les modalités ci-après :
Les dépassements de puissance, ΔP, par rapport à la puissance souscrite au moment du dépassement sont calculés par période d'intégration de 10 minutes. Le coefficient a2 employé est celui de la section 8. 1. 2.
Tarif BT Δ 36 kVA avec compteur
à dépassement de puissance apparente
Pour les utilisateurs BT au-dessus de 36 kVA dont un point de connexion est équipé de compteurs mesurant les dépassements, ΔS, entre la puissance apparente observée toutes les minutes en moyenne quadratique glissante et la puissance souscrite, les composantes mensuelles de dépassement de puissance apparente souscrite relative à ce point sont établies chaque mois, pour chacune des classes temporelles du mois considéré sur la base de la durée de dépassement h (en heures) et selon la formule ci après :
CMDPS = 11, 11. h
8. 2. Composante annuelle des soutirages
au domaine de tension BT jusqu'à 36 kVA inclus
Pour l'établissement de la composante annuelle de leurs soutirages au domaine de tension BT jusqu'à la puissance souscrite de 36 kVA incluse, les utilisateurs choisissent, pour l'intégralité d'une période de 12 mois consécutifs sauf disposition transitoire prévue à la section 15, un des quatre tarifs suivants :
― courte utilisation ;
― moyenne utilisation ;
― moyenne utilisation avec différenciation temporelle ;
― longue utilisation.
Pour le tarif de leur choix, ils définissent une puissance souscrite, PSouscrite, par multiples de 1 kVA.
Lorsque le contrôle des dépassements de la puissance souscrite est assuré par un disjoncteur à l'interface avec le réseau public, la puissance souscrite est égale à la puissance de réglage de l'équipement de surveillance qui commande le disjoncteur.
En chacun des points de connexion au domaine de tension BT jusqu'à la puissance souscrite de 36 kVA incluse, la composante annuelle des soutirages est établie selon la formule suivante :
Ei désigne l'énergie soutirée pendant la ième classe temporelle, exprimée en kWh et PSouscrite désigne la puissance souscrite égale à la puissance de réglage de l'équipement de surveillance qui commande le disjoncteur.
8. 2. 1. Tarif BT ≤ 36 kVA courte utilisation
Pour le tarif courte utilisation, n = 1 et les coefficients a2 et d1 employés sont ceux du tableau 11 ci-dessous :
Tableau 11
PUISSANCE SOUSCRITE (P) |
a2 (€/kVA/an) |
d1 (c €/kWh) |
---|---|---|
P ≤ 9 kVA |
3, 12 |
3, 15 |
9 kVA < P ≤ 18 kVA |
5, 64 |
2, 98 |
18 kVA < P |
11, 40 |
2, 65 |
8. 2. 2. Tarif BT ≤ 36 kVA moyenne utilisation
Pour le tarif moyenne utilisation, n = 1 et les coefficients a2 et d1 employés sont ceux du tableau 12 ci-dessous :
Tableau 12
PUISSANCE SOUSCRITE (P) |
a2 (€/kVA/an) |
d1 (c €/kWh) |
---|---|---|
P ≤ 9 kVA |
4, 44 |
2, 97 |
9 kVA < P ≤ 18 kVA |
8, 28 |
2, 71 |
18 kVA < P |
18, 24 |
2, 13 |
8. 2. 3. Tarif BT ≤ 36 kVA moyenne utilisation
avec différenciation temporelle
Pour le tarif moyenne utilisation avec différenciation temporelle, n = 2 et les coefficients a2, d1 et d2 employés sont ceux du tableau 13 ci-dessous :
Tableau 13
PUISSANCE souscrite (P) |
a2 (€ / kVA / an) |
d1 heures pleines (c € / kWh) |
d2 heures creuses (c € / kWh) |
---|---|---|---|
P 9 kVA |
4, 44 |
3, 33 |
2, 07 |
9 kVA ¸ P 18 kVA |
8, 28 |
2, 98 |
1, 85 |
18 kVA ¸ P |
18, 24 |
2, 31 |
1, 44 |
8. 2. 4. Tarif BT ≤ 36 kVA longue utilisation
Pour l'application du tarif longue utilisation, en l'absence de dispositifs de comptage, les gestionnaires de réseaux publics peuvent prévoir des modalités transparentes et non discriminatoires d'estimation des flux d'énergie soutirés et des puissances souscrites.
Le pas de souscription de puissance est de 0, 1 kVA, n = 1 et les coefficients a2 et d1 employés sont ceux du tableau 14 ci-dessous :
Tableau 14
9. Composante annuelle des alimentations complémentaires
et de secours (CACS)
Les alimentations complémentaires et de secours établies à la demande des utilisateurs font l'objet d'une facturation selon les modalités ci-dessous. La composante annuelle des alimentations complémentaires et de secours (CACS) est égale à la somme de ces composantes.
9. 1. Alimentations complémentaires
Les parties dédiées des alimentations complémentaires d'un utilisateur font l'objet d'une facturation des ouvrages électriques qui la composent. Cette facturation est établie en fonction de la longueur de ces parties dédiées selon le barème suivant :
Tableau 15
DOMAINE DE TENSION |
CELLULES (€ / cellules / an) |
LIAISONS (€ / km / an) |
---|---|---|
HTB 3 |
91 999 |
8 718 |
HTB 2 |
55 483 |
Liaisons aériennes : 5 558 Liaisons souterraines : 27 789 |
HTB 1 |
28 819 |
Liaisons aériennes : 3 298 Liaisons souterraines : 6 596 |
HTA |
3 050 |
Liaisons aériennes : 832 Liaisons souterraines : 1 248 |
9. 2. Alimentations de secours
Les parties dédiées des alimentations de secours d'un utilisateur font l'objet d'une facturation des ouvrages électriques qui la composent. Cette facturation est établie en fonction de la longueur de ces parties dédiées selon le barème du tableau 15 ci-dessus. La puissance souscrite sur les alimentations de secours est inférieure ou égale à la puissance souscrite sur les alimentations principales.
Lorsqu'une alimentation de secours est partagée entre plusieurs utilisateurs, la facturation des parties dédiées des alimentations de secours et traversées par des flux ayant pour destination des points connexion de plusieurs utilisateurs est répartie entre ces utilisateurs au prorata des puissances qu'ils ont souscrites sur cette alimentation de secours.
Lorsque l'alimentation de secours est au même domaine de tension que l'alimentation principale et qu'à la demande de l'utilisateur elle a été raccordée à un transformateur du réseau public différent du transformateur utilisé pour son alimentation principale, la facturation des parties dédiées des alimentations de secours est égale à la somme de la composante résultant de l'application du barème du tableau 15 ci-dessus et de la composante établie selon le barème du tableau 16 ci-dessous, correspondant à la tarification de la réservation de puissance de transformation :
Tableau 16
DOMAINE DE TENSION de l'alimentation |
€ / kW / an ou € / kVA / an) |
|
---|---|---|
HTB 2 |
1, 34 |
|
HTB 1 |
2, 56 |
|
HTA |
5, 95 |
|
BT |
6, 20 |
Tableau 17
DOMAINE DE TENSION de l'alimentation principale |
DOMAINE DE TENSION de l'alimentation de secours |
PRIME FIXE (€/kW/an) |
PART ÉNERGIE (c €/kWh) |
HTB 3 |
HTB 2 |
6, 39 |
0, 65 |
HTB 1 |
4, 69 |
1, 12 |
|
HTB 2 |
HTB 1 |
1, 37 |
1, 12 |
HTA |
7, 72 |
1, 66 |
|
HTB 1 |
HTA |
2, 69 |
1, 66 |
HTA |
BT |
― |
― |
10. Composante de regroupement (CR)
Un utilisateur connecté à un réseau public en plusieurs points de connexion au même réseau public dans le même domaine de tension HTB ou HTA et équipé de compteurs à courbe de mesure pour chacun de ces points peut, s'il le souhaite, bénéficier du regroupement conventionnel de tout ou partie de ces points pour l'application de la tarification décrite aux sections 5, 6 et 7, moyennant le paiement d'une composante de regroupement. Dans ce cas, la composante annuelle des injections (CI), la composante annuelle des soutirages (CS), les composantes mensuelles de dépassements de puissance souscrite (CMDPS), la composante annuelle de dépassement ponctuels programmés (CDPP) et la composante annuelle de l'énergie réactive (CER) sont établies sur la base de la somme des flux physiques mesurés aux points de connexion concernés. La possibilité de regrouper conventionnellement les points de connexion à un même réseau public est limitée au périmètre d'une même concession de distribution pour les gestionnaires de réseaux publics de distribution et à celui d'un même site pour les autres utilisateurs.
Le regroupement des flux d'énergie réactive des points de connexion n'est possible que dans les cas où ces points de connexion satisfont aux conditions mentionnées dans la documentation technique de référence des gestionnaires de réseaux publics.
La composante de regroupement (CR) est établie en fonction de la longueur du réseau électrique public existant permettant physiquement ce regroupement, indépendamment des conditions d'exploitation et de la capacité de transit disponible sur les réseaux permettant le regroupement. Le montant de cette composante est calculé selon la formule suivante, en fonction de PSouscrite regroupée, la puissance souscrite pour l'ensemble des points conventionnellement regroupés et de l, la plus petite longueur totale des ouvrages électriques du réseau public concerné permettant physiquement le regroupement.
CR = l. k. PSouscrite regroupée
Le coefficient k est défini par le tableau 18 suivant :
Tableau 18
DOMAINE DE TENSION |
k (€ / kW / km / an) |
||
---|---|---|---|
HTB 3 |
0, 05 |
||
HTB 2 |
Liaisons aériennes : 0, 13 Liaisons souterraines : 0, 50 |
||
HTB 1 |
Liaisons aériennes : 0, 66 Liaisons souterraines : 1, 16 |
||
HTA |
Liaisons aériennes : 0, 47 Liaisons souterraines : 0, 67 |
11. Dispositions spécifiques relatives aux composantes annuelles des soutirages (CS)
des gestionnaires de réseaux publics de distribution
11. 1. Composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation (CT)
Un gestionnaire de réseau public de distribution qui exploite en aval de son point de connexion une ou plusieurs liaisons, aériennes ou souterraines, au même domaine de tension que la tension aval du transformateur auquel il est relié directement, sans l'intermédiaire d'une liaison en amont de son point de connexion, peut demander à bénéficier de la composante annuelle des soutirages (CS) applicable au domaine de tension directement supérieur à celui du point de connexion. Il doit dans ce cas acquitter une composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation, reflétant le coût des transformateurs et des cellules. Cette composante est calculée selon la formule suivante, en fonction de sa puissance souscrite PSouscrite.
CT = k. PSouscrite
Le coefficient k employé est celui défini dans le tableau 19 ci-dessous :
Tableau 19
DOMAINE DE TENSION du point de connexion |
DOMAINE de tension de la tarification appliquée |
k (€ / kW / an) |
---|---|---|
HTB 2 |
HTB 3 |
1, 56 |
HTB 1 |
HTB 2 |
3, 36 |
HTA |
HTB 1 |
5, 95 |
BT |
HTA |
7, 72 |
11. 2. Compensation pour exploitation de liaisons
à la même tension que le réseau public amont
Un gestionnaire de réseau public de distribution qui exploite en aval de son point de connexion des liaisons au même domaine de tension que les liaisons situées en amont de ce point de connexion bénéficie de cette compensation lorsque la tarification qui est appliquée au point de connexion considéré est celle du domaine de tension de ce point.
Dans ce cas, la composante annuelle des soutirages (CS) de ce point de connexion est calculée selon la formule suivante, avec :
― l1, la longueur de réseau exploité au domaine de tension N par le gestionnaire de réseau public de distribution ;
― l2, la plus petite longueur de réseau exploité au domaine de tension N par le gestionnaire du réseau public auquel il est connecté qui relie son point de connexion à un transformateur de tension de ce gestionnaire ;
― CTN / N + 1 est la composante annuelle d'utilisation des ouvrages de transformation entre les domaines de tension N + 1 et N définie à la section 11. 1.
11. 3. Ecrêtement grand froid
Les gestionnaires de réseaux publics de distribution peuvent bénéficier de la part du gestionnaire de réseau public amont auquel ils sont connectés d'un écrêtement de leurs dépassements de puissance en cas de froid très rigoureux. Cette disposition est mise en œuvre selon des modalités transparentes et non discriminatoires.
12. Composante annuelle de dépassements ponctuels
programmés (CDPP)
Pour des dépassements ponctuels programmés pour travaux pendant la période du 1er mai au 31 octobre et notifiés préalablement au gestionnaire de réseau public, un utilisateur dont un point de connexion, non exclusivement alimenté ou desservi par une (des) alimentation (s) de secours, est équipé d'un compteur à courbe de mesure et connecté en HTB ou HTA, peut demander l'application d'un barème spécifique pour le calcul de sa composante de dépassements de puissance souscrite relative à ce point de connexion.
Dans ce cas, pendant la période durant laquelle ce barème est appliqué, les dépassements de puissance par rapport à la puissance souscrite font l'objet de la facturation suivante, qui se substitue à la facturation des dépassements de puissance souscrite définie aux sections 6. 2 et 7. 3.
Les dépassements de puissance par rapport à la puissance souscrite P sont calculés par période d'intégration de 10 minutes. Le facteur k applicable est défini dans le tableau 20 ci-dessous :
Tableau 20
DOMAINE DE TENSION |
k (c €/kW) |
|
---|---|---|
HTB 3 |
0, 077 |
|
HTB 2 |
0, 152 |
|
HTB 1 |
0, 241 |
|
HTA |
0, 363 |
13. Composante annuelle de l'énergie réactive (CER)
En l'absence de dispositifs de comptages permettant d'enregistrer les flux physiques d'énergie réactive, les gestionnaires de réseaux publics peuvent prévoir dans leur documentation technique de référence des modalités transparentes et non discriminatoires d'estimation de ces flux.
Les dispositions des sections 13. 1 et 13. 2 ne s'appliquent pas aux points de connexion situés à l'interface entre deux réseaux publics d'électricité.
13. 1. Flux de soutirage
Lorsque les flux physiques d'énergie active en un point de connexion sont des flux de soutirage, les gestionnaires de réseaux publics fournissent gratuitement l'énergie réactive :
― à concurrence du rapport tg φmax défini dans le tableau 21 ci-dessous, du 1er novembre au 31 mars, de 6 heures à 22 heures du lundi au samedi ;
― par exception, pour les points de connexion où l'utilisateur a opté pour un tarif avec différenciation temporelle, jusqu'à concurrence du rapport tg φmax défini dans le tableau 21 ci-dessous, pendant les heures de pointe et les heures pleines d'hiver ainsi que les heures pleines de novembre et mars des options à 8 classes temporelles ;
― sans limitation en dehors de ces périodes.
Pendant les périodes soumises à limitation, l'énergie réactive absorbée dans les domaines de tension HTB, HTA et BT au-dessus de 36 kVA au-delà du rapport tg φmax est facturée selon le tableau 21 ci-dessous :
Tableau 21
DOMAINE DE TENSION |
RAPPORT tg φmax |
c €/kvar. h |
---|---|---|
HTB 3 |
0, 4 |
1, 30 |
HTB 2 |
0, 4 |
1, 39 |
HTB 1 |
0, 4 |
1, 55 |
HTA |
0, 4 |
1, 77 |
BT > 36 kVA |
0, 4 |
1, 86 |
13. 2. Flux d'injection
Lorsque les flux physiques d'énergie active en un point de connexion sont des flux d'injection, et que l'installation n'est pas régulée en tension, l'utilisateur s'engage, d'une part, à ne pas absorber de puissance réactive dans le domaine de tension BT et, d'autre part, à fournir ou à absorber dans le domaine de tension HTA une quantité de puissance réactive déterminée par le gestionnaire du réseau public et fixée en fonction de la puissance active livrée au gestionnaire du réseau public, selon les règles publiées dans la documentation technique de référence du gestionnaire de réseau public de distribution.
Dans le domaine de tension BT, pour les installations de puissance supérieure à 36 kVA, l'énergie réactive absorbée est facturée selon le tableau 22 ci-dessous.
Dans le domaine de tension HTA, l'énergie réactive fournie ou absorbée au-delà du rapport tg φmax ou en deçà du rapport tg φmin est facturée selon le tableau 22 ci-dessous.
Cependant, en dessous d'un seuil de faible production mensuel, est facturée selon le tableau 22 ci-dessous l'énergie réactive fournie ou absorbée en deçà du rapport tg φmin ou au-delà d'un seuil de réactif mensuel.
Le gestionnaire de réseau public de distribution fixe le seuil de faible production et le seuil de réactif mensuel. Il détermine les valeurs tg φmax et tg φmin des seuils du rapport tg φ par plage horaire.
Tableau 22
DOMAINE DE TENSION |
c €/kvar. h |
|
---|---|---|
HTA |
1, 77 |
|
BT > 36 kVA |
1, 86 |
Tableau 23
DOMAINE DE TENSION |
c €/kvar. h |
|
---|---|---|
HTB 3 |
1, 30 |
|
HTB 2 |
1, 39 |
|
HTB 1 |
1, 55 |
|
HTA |
1, 77 |
Tableau 24
DOMAINE DE TENSION |
c €/kvar. h |
|
---|---|---|
HTB 3 |
1, 30 |
|
HTB 2 |
1, 39 |
|
HTB 1 |
1, 55 |
|
HTA |
1, 77 |
14. Indexation de la grille tarifaire
Soit M le mois anniversaire de la date d'entrée en vigueur des présentes règles tarifaires.
Chaque année N à compter de l'année 2010, le niveau des composantes suivantes est ajusté mécaniquement le 1er jour du mois M :
― la composante annuelle de gestion applicable aux domaines de tension HTA et BT (coefficient a1) ;
― la composante annuelle de comptage applicable aux domaines de tension HTA et BT ;
― la composante annuelle des soutirages applicable à l'ensemble des domaines de tension (ajustement des seuls coefficients a2, b et di) ;
― les composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite applicables au domaine de tension HTB (coefficient ; les coefficients applicables aux autres niveaux de tension sont ajustés automatiquement du fait de l'ajustement des coefficients a2).
La grille tarifaire en vigueur à compter du 1er jour du mois M de l'année N est obtenue en ajustant la grille tarifaire en vigueur le mois précédent de l'évolution de l'indice des prix à la consommation harmonisé, d'un facteur d'évolution des coûts et d'un facteur d'apurement du compte de régulation des charges et des produits (CRCP).
14. 1. Domaine de tension HTB
Pour le domaine de tension HTB, la grille tarifaire est ajustée mécaniquement du pourcentage suivant :
ZN = IPCHN ― X + KN
ZN : pourcentage d'évolution de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er jour du mois M de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCHN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé ― France sur l'année calendaire N ― 1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N ― 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000671193).
X' : facteur d'évolution des coûts égal à ― 0, 4 %.
KN : facteur d'apurement du CRCP pour l'année N, calculé sur la base du solde du CRCP au 31 décembre de l'année N ― 1 et des apurements déjà réalisés. La valeur absolue du coefficient KN est plafonnée à 2 %.
14. 2. Domaines de tension HTA et BT
Pour les domaines de tension HTA et BT, la grille tarifaire est ajustée mécaniquement du pourcentage suivant :
ZN = IPCHN ― X + KN
Z'N : pourcentage d'évolution de la grille tarifaire en vigueur à compter du 1er jour du mois M de l'année N par rapport à celle en vigueur le mois précédent.
IPCHN : pourcentage d'évolution entre la valeur moyenne de l'indice mensuel des prix à la consommation harmonisé ― France sur l'année calendaire N ― 1 et la valeur moyenne du même indice sur l'année calendaire N ― 2, tel que publié par l'INSEE (identifiant : 000671193).
X' : facteur d'évolution des coûts égal à ― 1, 3 %.
K'N : facteur d'apurement du CRCP pour l'année N, calculé sur la base du solde du CRCP au 31 décembre de l'année N ― 1 et des apurements déjà réalisés. La valeur absolue du coefficient K'N est plafonnée à 2 %.
14. 3. Règles d'arrondi
Lors de l'ajustement des grilles tarifaires, les règles d'arrondi sont les suivantes :
― pour les domaines de tension HTB et HTA, les coefficients des parties fixes et variables des composantes annuelles des soutirages sans différenciation temporelle sont arrondis au centime d'euro le plus proche ;
― les autres coefficients des parties variables des composantes annuelles des soutirages sont arrondis au centième de centime d'euro le plus proche ;
― pour le domaine de tension HTB, les coefficients des composantes mensuelles des dépassements de puissance souscrite sont arrondis au centime d'euro le plus proche ;
― les autres coefficients des parties fixes des composantes annuelles des soutirages ainsi que des composantes annuelles de gestion et de comptage sont arrondis à la valeur divisible par 12 la plus proche.
15. Disposition transitoire
relative à la mise en œuvre des présentes règles tarifaires
Pendant les six premiers mois d'application des présentes règles tarifaires et pour les domaines de tension HTA et BT, les utilisateurs (ou les tiers autorisés par eux) choisissent, pour chaque point de connexion, leur option tarifaire sans qu'ils aient à respecter des périodes de 12 mois consécutifs depuis leur précédent choix d'option tarifaire. Cette disposition ne s'applique pas à la souscription de puissance de soutirage.