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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant agrément de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 8 juin 2009 portant agrément de l'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) comme organisme de formation des conducteurs de véhicules effectuant le transport de marchandises dangereuses)


L'Association pour le développement de la formation professionnelle dans les transports (AFT formation continue) est agréée, dans le cadre des dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 1er juin 2001 susvisé, en tant qu'organisme de formation habilité à dispenser les formations et délivrer les certificats correspondants suivant les modalités du chapitre 8.2 de l'annexe B dudit arrêté, relatif aux formations et spécialisations suivantes :
Formation de base : formation mentionnée au point 8.2.1.2 requise pour la conduite des véhicules mentionnés aux points 8.2.1.1, 8.5 S1 (1.a) et 8.5 S1 (1).
Spécialisation classe 1 : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.4 requise pour la conduite des véhicules mentionnés au 8.5 (S1) transportant des matières et objets de la classe 1.
Spécialisation citernes : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3 restreinte aux matières des classes 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 et 9, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au point 8.2.1.3.
Spécialisation citernes gaz : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte aux matières de la classe 2, requise pour le transport de ces matières en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.
Spécialisation GPL : formation spécialisée mentionnée au 8.2.1.3, restreinte au transport des hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié nsa (classe 2, n° ONU 1965) en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.
Spécialisation produits pétroliers : formation spécialisée mentionnée au point 8.2.1.3, restreinte au transport des matières désignées par les numéros ONU 1202, 1203, 1223, 1267, 1268, 1300, 1863, 1999, 3295, 3256 (uniquement huile de chauffe lourde et bitumes) et 3475 de la classe 3, le numéro ONU 3257 (uniquement bitumes) de la classe 9, en véhicules mentionnés au 8.2.1.3.