La loi du 13 décembre 1926 susvisée est ainsi modifiée :
1° Au quatrième alinéa de l'article 10-1, les mots : « Si l'engagement est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, » sont supprimés et le mot : « résiliation » est remplacé par le mot : « rupture » ;
2° Au 3° de l'article 87, les mots : « de congédiement prévus à l'article 98 ou » sont supprimés ;
3° L'article 101 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 101.-Le marin qui demande la résolution judiciaire du contrat pour inexécution des obligations de l'armateur peut être autorisé à débarquer immédiatement pour motif grave par l'autorité chargée de l'inspection du travail. » ;
4° A l'article 102, le mot : « résilier » est remplacé par le mot : « rompre ».