Il peut être recouru au contrat de travail à durée déterminée dont l'échéance est la réalisation d'un objet défini pour le recrutement d'officiers au sens des conventions et accords collectifs applicables dans les activités maritimes ou, à défaut de convention ou d'accord applicable, au sens du troisième alinéa de l'article 2 de la loi du 17 décembre 1926 portant code disciplinaire et pénal de la marine marchande.
Ce contrat est régi par les dispositions de l'article 6 de la loi du 25 juin 2008 susvisée et par celles de la loi du 13 décembre 1926 susvisée dès lors qu'elles ne sont pas contraires à cet article.