La section 6 du chapitre II du titre VI du livre II du code de l'action sociale et des familles (Partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :
« Sous-section 2
« Traitement de données à caractère personnel " @ RSA ”
« Art.R. 262-102.-Est autorisée la création, par la Caisse nationale des allocations familiales, d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " @ RSA ”, mis à la disposition des organismes instructeurs du revenu de solidarité active. La finalité de ce traitement est d'instruire les demandes et de faciliter l'orientation des demandeurs vers un accompagnement social et professionnel adapté.A cet effet, il assure la mise en commun de données à caractère personnel et d'informations déjà détenues par ces organismes ainsi que par Pôle emploi.
« Le traitement est composé de deux modules :
« 1° Un module d'instruction, dont l'objet est la saisie des données permettant aux organismes mentionnés au premier alinéa de réaliser l'instruction des demandes de revenu de solidarité active ;
« 2° Un module d'aide à l'orientation, dont l'objet est de permettre de préparer la décision d'orientation des bénéficiaires du revenu de solidarité active prise par le président du conseil général.
« Art.R. 262-103.-Les catégories de données à caractère personnel relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'instruction sont celles permettant d'identifier le bénéficiaire ainsi que, le cas échéant, les autres membres du foyer, et de vérifier le respect des conditions d'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit, pour chacun des membres du foyer :
« 1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que la situation familiale du bénéficiaire ;
« 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 3° La nationalité, sous l'une des formes suivantes :
« a) Français ;
« b) Ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen ;
« c) Ressortissant d'un Etat tiers ;
« 4° L'adresse et la situation au regard du logement ;
« 5° Les éléments relatifs aux ressources et aux droits à pension alimentaire ;
« 6° La situation professionnelle.
« Les données à caractère personnel mentionnées ci-dessus peuvent être importées automatiquement à partir du traitement automatisé de données mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " AIDA (accès intégré aux données des Assedic) ” ainsi qu'à partir de traitements automatisés de données mis en œuvre par les organismes chargés du service du revenu de solidarité active pour la gestion des prestations familiales.
« Art.R. 262-104.-Les données à caractère personnel et informations relatives aux bénéficiaires enregistrées dans le cadre du module d'aide à l'orientation sont celles prévues par le référentiel commun d'aide à la décision mentionné à l'article R. 262-66. Ces données et informations relèvent des catégories suivantes :
« 1° Situation antérieure à la demande de revenu de solidarité active et justifiant celle-ci ;
« 2° Déclaration de la personne sur l'existence ou la perception de difficultés susceptibles de faire obstacle à son insertion professionnelle :
« a) Problèmes de santé ;
« b) Reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ;
« c) Difficultés de lecture, d'écriture ou de compréhension du français ;
« d) Difficultés à faire les démarches administratives ;
« e) Endettement ;
« f) Autres types de difficultés.
« Ces rubriques, à l'exception de la dernière, sont renseignées par " OUI ” ou par " NON ” ;
« 3° Bénéfice d'actions d'accompagnement et nature de cet accompagnement ;
« 4° Difficultés de disponibilité liées à la garde d'enfants ou de proches dépendants ;
« 5° Informations relatives au logement et à la capacité du foyer à faire face à ses charges ;
« 6° Informations relatives au niveau d'études et aux compétences professionnelles ;
« 7° Informations relatives à la situation professionnelle actuelle et à celle recherchée ;
« 8° Informations relatives à la mobilité.
« Art.R. 262-105.-La convention mentionnée à l'article L. 262-32 précise ceux des modules du traitement institué par la présente sous-section qui sont utilisés par les organismes chargés de l'instruction et du service de la prestation. Elle détermine, parmi celles mentionnées à l'article R. 262-104, la liste des questions du module posées au demandeur, ainsi que les règles selon lesquelles une proposition d'orientation est fournie au président du conseil général.
« Les conventions ne peuvent prévoir de recueillir, dans le cadre du traitement autorisé par la présente sous-section, d'autres données ou informations que celles relevant des catégories mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104.
« Art.R. 262-106.-I. ― Le système de traitement de données " @ RSA ” ne conserve pas les données au-delà du temps nécessaire à leur validation d'une part, à leur transmission au département et aux organismes chargés du service de la prestation d'autre part, et au maximum pendant cinq mois.
« II. ― Les organismes chargés du service de la prestation conservent les données et informations pendant une durée de trois ans à dater de leur collecte.
« III. ― Toutefois, la Caisse nationale d'allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole conservent, sans limitation de durée et après application d'un codage informatique en garantissant l'anonymat, les données et informations nécessaires à l'établissement des statistiques qui leur incombe.
« Art.R. 262-107.-Peuvent directement accéder aux données à caractère personnel et aux informations mentionnées aux articles R. 262-103 et R. 262-104, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-102 et au III de l'article R. 262-106, les agents individuellement habilités par le directeur de la caisse d'allocations familiales territorialement compétente.
« Lorsqu'un autre organisme instructeur utilise le traitement " @ RSA ”, une convention passée entre le directeur de la caisse d'allocations familiales et le responsable de cet organisme fixe les conditions de délivrance et de renouvellement de l'habilitation des agents dudit organisme, leur durée ainsi que les prérogatives dont dispose le directeur de la caisse pour en contrôler le respect effectif sur pièces et sur place.
« Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
« Art.R. 262-108.-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent :
« 1° Auprès de l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour les informations recueillies dans le cadre du module d'instruction ;
« 2° Auprès du département pour les informations recueillies dans le cadre du module d'aide à l'orientation.
« Art.R. 262-109.-Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement autorisé à la présente sous-section.
« Sous-section 3
« Utilisation du numéro d'inscription au répertoire national
d'identification des personnes physiques
« Art.R. 262-110.-Les traitements de données à caractère personnel destinés à l'instruction, au service et au contrôle du revenu de solidarité active, mis en œuvre par les organismes chargés du service de cette prestation, par les départements, par Pôle emploi ou par les organismes qui versent les rémunérations ou les aides à l'emploi ou à la formation, pour répondre aux seules finalités mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 262-40, peuvent utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Sous-section 4
« Transmission au président du conseil général des inscriptions, cessations
d'inscription et radiations sur la liste des demandeurs d'emploi
« Art.R. 262-111.-Est autorisée la création par Pôle emploi d'un traitement de données à caractère personnel, dénommé " Listes transmises aux présidents des conseils généraux ”, ayant pour finalités de permettre au président du conseil général :
« 1° De suivre, conformément aux dispositions de l'article L. 262-42, les inscriptions, cessations d'inscription et radiations, sur la liste des demandeurs d'emploi, des bénéficiaires du revenu de solidarité active ;
« 2° De contrôler le respect, par les bénéficiaires du revenu de solidarité active, des obligations mentionnées à l'article L. 262-28 ;
« 3° Le cas échéant, de mettre en œuvre les sanctions prévues à l'article L. 262-37.
« Art.R. 262-112.-Les catégories de données à caractère personnel et informations relatives au bénéficiaire et, s'il y a lieu, à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité enregistrées dans le traitement, sont les suivantes :
« 1° Le nom de famille et, le cas échéant, le nom marital ou le nom d'usage, les prénoms, la date et le lieu de naissance, ainsi que, pour le bénéficiaire, la situation familiale ;
« 2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 3° L'identifiant attribué par Pôle emploi ;
« 4° L'opération effectuée sur la liste des demandeurs d'emploi :
« a) Inscription ;
« b) Cessation d'inscription dans les conditions mentionnées au 1° de l'article R. 5411-17 du code du travail ;
« c) Radiation ;
« 5° En cas de cessation d'inscription ou de radiation, le motif ;
« 6° La durée de la radiation.
« Les données mentionnées au présent article sont extraites automatiquement du traitement de données à caractère personnel mis en œuvre par Pôle emploi et dénommé " GIDE ”.
« Art.R. 262-113.-Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement mentionné à l'article R. 262-111 sont conservées par Pôle emploi pendant une période de deux mois suivant leur transmission au président du conseil général.
« Art.R. 262-114.-Sont destinataires de tout ou partie des données à caractère personnel et des informations mentionnées à l'article R. 262-112, pour les nécessités liées aux seules finalités mentionnées à l'article R. 262-111, les agents du département individuellement habilités par le président du conseil général.
« Lorsqu'un département utilise le traitement institué par la présente sous-section, une convention passée entre le directeur de Pôle emploi et le président du conseil général fixe les conditions de délivrance, de durée et de renouvellement de l'habilitation de ces agents.
« Les traces des consultations, mises à jour et échanges sont conservées pendant une durée d'un an à compter de la réalisation de ces opérations.
« Art.R. 262-115.-Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés s'exercent auprès de l'agence de Pôle emploi dont relève l'intéressé.
« Art.R. 262-116.-Le droit d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas au traitement prévu par la présente sous-section.
« Sous-section 5
« Echantillon national interrégimes des allocataires de minima sociaux
« Art.R. 262-117.-Est autorisée la création, par le ministère chargé de l'action sociale, d'un traitement de données à caractère personnel à des fins statistiques, dénommé " échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux (ENIAMS) ” permettant de suivre l'évolution annuelle de la situation et des trajectoires d'un échantillon de personnes bénéficiaires de minima sociaux, notamment au regard de leur situation vis-à-vis de l'emploi.
« Art.R. 262-118.-L'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux est constitué des personnes qui remplissent les conditions suivantes :
« 1° Etre inscrite au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
« 2° Etre née entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
« 3° Etre âgée de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
« 4° Etre ou avoir été bénéficiaire, à titre personnel ou à titre familial, de l'une des prestations suivantes : revenu minimum d'insertion, prime forfaitaire, allocation d'adulte handicapé, allocation de solidarité spécifique, allocation de parent isolé, revenu de solidarité active.
« Art.R. 262-119.-Pour constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, l'Institut national de la statistique et des études économiques est autorisé à extraire du répertoire national d'identification des personnes physiques les données à caractère personnel suivantes :
« 1° Le numéro d'inscription à ce répertoire des personnes répondant aux critères mentionnés à l'article R. 262-118 ;
« 2° Leur nom de famille ;
« 3° Leurs prénoms ;
« 4° Leur sexe ;
« 5° La date et le lieu de leur naissance.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques attribue à chacune de ces personnes un numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux.
« Art.R. 262-120.-Les données à caractère personnel mentionnées à l'article R. 262-119 sont transmises, au moins une fois par an, à la Caisse nationale des allocations familiales, à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, à l'institution gestionnaire du régime d'assurance chômage et à Pôle emploi. Ces organismes complètent les données qui leur sont transmises par les données qu'ils détiennent, relatives à la situation personnelle, familiale, socio-économique, professionnelle et géographique des bénéficiaires de l'une des prestations mentionnées à l'article R. 262-118.
« A cette fin, les organismes mentionnés au premier alinéa sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.
« Un arrêté pris par le ministre chargé de l'action sociale et le ministre dont relève l'Institut national de la statistique et des études économiques fixe la liste des données mentionnées au premier alinéa pertinentes pour la réalisation de l'étude mentionnée à l'article R. 262-117.
« Art.R. 262-121.-Les données et informations agrégées mentionnées à l'article R. 262-120 sont transmises par les organismes mentionnés au même article, au moins une fois par an, aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale en vue de constituer l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, à l'exception du numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, des nom de famille, prénoms et jour de naissance des personnes qui y figurent.
« L'Institut national de la statistique et des études économiques communique aux services statistiques du ministre chargé de l'action sociale l'information sur le décès des personnes pour lesquelles des données ont été transmises dans le cadre de l'article R. 262-120 aux organismes mentionnés au même article.A cette fin, il lui transmet au moins une fois par an un fichier comportant le numéro d'ordre personnel propre à l'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux et la date du décès. »