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Article 3 AUTONOME (LOI n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (1))

Article 3 AUTONOME (LOI n° 2009-715 du 18 juin 2009 relative à l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires (1))


L'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires doit obtenir un agrément en tant qu'établissement de crédit auprès du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.
A la date d'entrée en vigueur de la présente loi, il se substitue de plein droit respectivement à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires en tant qu'organe central du réseau des caisses d'épargne et du réseau des banques populaires, et les établissements affiliés à la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance et à la Banque fédérale des banques populaires lui sont affiliés de plein droit.