Sous réserve des dispositions de la présente loi, dans toutes les dispositions législatives et réglementaires, les mots : « la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance » et « la Banque fédérale des banques populaires » sont remplacés par les mots : « l'organe central des caisses d'épargne et des banques populaires».