I. ― Les services des impôts des particuliers et les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 sont dirigés par un agent ayant la qualité de comptable secondaire choisi parmi les comptables directs du Trésor et les comptables d'une administration financière. Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable public sont définies par le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008.
II. ― Les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les services des impôts des particuliers et dans les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 exercent les attributions dévolues à ces services, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour l'exercice de chacune de ces attributions.