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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)


Les administrateurs des finances publiques placés à la tête des directions mentionnées à l'article 1er exercent les compétences précédemment attribuées aux trésoriers-payeurs généraux et aux directeurs des services fiscaux par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.