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Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)

Article 6 AUTONOME (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)


I. ― Les directions locales des finances publiques assurent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la mise en œuvre des missions mentionnées aux articles 2 et 3, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie.
II. ― Les directions locales sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget.