Des directions spécialisées des finances publiques peuvent être créées en vue d'assurer des missions particulières.
I. ― Les directions spécialisées des finances publiques en matière de contrôle fiscal en métropole concourent à l'accomplissement des missions relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques.
II. ― Les directions spécialisées des finances publiques en matière comptable assurent des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques et au paiement des dépenses publiques ainsi qu'à la gestion financière et comptable de certaines collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
III. ― Pour tenir compte des besoins des usagers ou des enjeux publics financiers et fonctionnels, les directions spécialisées sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget. Leur ressort territorial peut, en tant que de besoin, être défini par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée afin de tenir compte des besoins des usagers ou d'enjeux financiers ou fonctionnels particuliers.