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Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)

Article 2 AUTONOME (Décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des finances publiques)


Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :
1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ;
2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ;
3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
4° La tenue du cadastre et la publicité foncière ;
5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'Etat ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;
6° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
7° La vérification de l'utilisation des fonds publics ;
8° Les opérations de trésorerie de l'Etat, la gestion des fonds déposés auprès de l'Etat et les activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
9° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics ; l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; les évaluations domaniales dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
10° L'action économique et financière en direction des agents économiques.
Elles traitent, en outre, des questions économiques intéressant la défense en application du 2° de l'article R.* 1311-37 du code de la défense.