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Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve)

Article 8 AUTONOME (Décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve)


I. ― Peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve un agriculteur qui a déclaré dans le dossier de demande unique visé à l'article 11 du règlement (CE) n° 796/2004 du 21 avril 2004 susvisé au moins 1 hectare de lavande ou de lavandin déterminé et dont le siège d'exploitation est situé dans l'un des départements suivants : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Drôme, Gard, Hérault, Isère, Var, Vaucluse.
II. ― Le montant de la dotation est égal au nombre d'hectares en lavande et en lavandin déterminés multiplié par 250 euros.
III. ― Lorsque l'agriculteur détient en propriété des droits à paiement unique au 15 mai 2009, la valeur de ces droits est augmentée d'une valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation visée au point II et le nombre de droits à paiement unique détenus à la même date.
IV. ― Lorsque l'agriculteur ne détient en propriété aucun droit à paiement unique au 15 mai 2009, le nombre de droits à paiement unique supplémentaires dont il peut bénéficier est égal à la différence entre le nombre d'hectares de surface de terres agricoles admissibles déterminées pour le paiement de droits à paiement unique et le nombre de droits à paiement unique qu'il détient en location ou qui sont mis à sa disposition au 15 mai 2009, si cette différence est supérieure à zéro.
La valeur unitaire des droits à paiement unique supplémentaires est égale à la valeur qui correspond au rapport entre le montant de la dotation visée au point II et le nombre de droits à paiement unique supplémentaires.