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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-706 du 16 juin 2009 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve)


I. ― Un agriculteur qui satisfait aux conditions mentionnées au deuxième tiret du II de l'article D. 615-69 du code rural et qui s'est installé à compter du 16 mai 2008 et au plus tard le 15 mai 2009 peut demander à bénéficier de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve, s'il démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits à paiement unique en application de l'article 43 du règlement (CE) n° 73 / 2009 du 19 janvier 2009 susvisé, pour l'un des motifs suivants :
a) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui est décédé sans héritier, ou dont les héritiers ne bénéficient pas des dispositions de l'article 13 du règlement (CE) n° 795 / 2004 de la Commission du 21 avril 2004 susvisé ;
b) Il exploite des terres précédemment exploitées par une personne morale qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres et qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés ;
c) Il exploite des terres précédemment exploitées par un agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres, mais qui dispose au 15 mai 2009 d'autant ou de moins de droits normaux que d'hectares agricoles admissibles déterminés au titre de la campagne 2009.
Pour l'application du précédent alinéa, les droits normaux disponibles au 15 mai 2009 incluent :
― les droits que le précédent exploitant a volontairement cédés à la réserve avant le 15 mai 2009, à l'exception des droits cédés en application de l'article 6 ;
― les droits que le précédent exploitant a transférés à titre définitif sans terre avant le 15 mai 2009 et mentionnés au I de l'article D. 615-71 du code rural ;
d) Il exploite des terres pour lesquelles il a exercé le droit de reprise défini à l'article L. 411-58 du code rural ou en a bénéficié, et pour lequel le tribunal paritaire des baux ruraux a été saisi d'une contestation de congé par l'agriculteur qui disposait des droits à paiement unique correspondant à ces terres.
II. ― Le nombre de droits à paiement unique supplémentaires déterminés est égal au nombre d'hectares de terres agricoles admissibles, à l'exception des surfaces implantées en vigne, pour lesquels l'agriculteur démontre qu'il n'a pas pu bénéficier d'un transfert de droits pour l'un des motifs mentionnés au I.
III. ― La valeur unitaire des droits supplémentaires est égale à la valeur maximale entre la valeur moyenne des droits à paiement unique du département et 250 euros.