Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité des consultations du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le secrétaire général du Conseil d'Etat ou devant le président de la Cour nationale du droit d'asile puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.