Article 8 AUTONOME (Arrêté du 9 juin 2009 fixant les modalités des consultations des personnels organisées pour déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein des comités techniques paritaires spéciaux et des comités d'hygiène et de sécurité spéciaux institués auprès du vice-président du Conseil d'Etat et du président de la Cour nationale du droit d'asile)
Les bulletins de vote et les enveloppes sont établis par l'administration d'après un modèle défini par celle-ci, en nombre au moins égal, pour chaque liste, au nombre des électeurs.
Le matériel de vote par correspondance est transmis aux électeurs concernés huit jours francs au moins avant la date fixée pour le scrutin.