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Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes)

Article 4 AUTONOME (Décret n° 2009-702 du 16 juin 2009 pris pour l'application de l'article 257 du code des douanes)


L'autorisation d'effectuer un transport déterminé peut être refusée, dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la marine marchande, pour des motifs de sécurité des biens et des personnes, de sûreté ou de protection de l'environnement.
L'autorisation est refusée lorsque le navire ne présente pas les garanties suffisantes au regard des règles applicables au contrôle par l'Etat du port, ou lorsque l'âge du navire atteint un seuil fixé par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.