Il est inséré, dans l'arrêté du 17 août 2007 susvisé, un article 2 ainsi rédigé :
« Art. 2.-Les produits et procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine faisant l'objet d'une autorisation déjà délivrée par un Etat membre de l'Union européenne ou par un Etat membre partie contractante de l'accord instituant l'Espace économique européen, disposant d'un mode de contrôle garantissant un niveau de la protection de la santé publique équivalant à celui garanti par la réglementation française des produits ou procédés de traitement d'eau destinée à la consommation humaine, peuvent également être utilisés après avoir été autorisés selon la procédure allégée définie à l'article 3 du présent arrêté. Les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent être comparables à ceux définis à l'article 1er du présent arrêté. La procédure et les critères d'évaluation utilisés par l'Etat membre doivent figurer dans une publication officielle accessible à tous les opérateurs économiques. »