Il est ajouté, après l'article 7 de l'arrêté du 17 juillet 2000 susvisé, un article 7 bis ainsi rédigé :
« Art. 7 bis.-Pour les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen, il est fait application du principe d'équivalence de diplômes, de titres ou d'expérience posé à l'article L. 204-1 du code rural.
En application de l'article R. 211-9-1 du code rural, le centre d'évaluation habilité à organiser l'évaluation et procéder à la délivrance du certificat pour le dressage de chiens au mordant procède à une comparaison entre les compétences attestées par les diplômes, les titres ou l'expérience et les connaissances exigées par l'annexe 4.
Le centre d'évaluation peut exiger du demandeur qu'il se soumette, selon son choix, à une épreuve d'aptitude ou qu'il accomplisse un stage d'adaptation sur les points pour lesquels des différences substantielles de formation ont été mises en évidence.
L'épreuve d'aptitude porte sur tout ou partie de l'évaluation mentionnée en annexe 5, telle qu'estimée nécessaire pour établir que les compétences exigées par l'annexe 4 sont maîtrisées.
Le stage d'adaptation fait l'objet d'une convention conclue entre le stagiaire, l'entreprise d'accueil et le centre d'évaluation. Elle détaille le contenu et le déroulement du stage tel qu'établi par le centre d'évaluation, en fonction des compétences à maîtriser. Le stagiaire choisit une entreprise d'accueil parmi des professionnels proposés par le centre d'évaluation.
Lorsque la formation ou les connaissances acquises par le stagiaire le justifient, le centre d'évaluation détermine le contenu de la formation complémentaire que le stagiaire doit suivre parmi les éléments mentionnés à l'annexe 4.
Le demandeur fournit au centre d'évaluation une copie des documents originaux ainsi que leur traduction en français. »