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Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert)

Article 21 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert)


Après l'article 124, il est inséré deux articles 124-1 et 124-2 ainsi rédigés :
« Art. 124-1.-Sont en outre autorisés à exercer une activité d'entremise ou de gestion immobilière les géomètres experts :
« 1° Qui produisent l'attestation de compétences ou le titre de formation qu'un des Etats mentionnés à l'article 7 prescrit pour exercer l'activité sur son territoire ;
« 2° Ou qui produisent une ou plusieurs attestations de compétences ou un ou plusieurs titres de formation attestant qu'ils ont été préparés à l'exercice de l'activité, et qui ont exercé cette activité à temps plein pendant deux ans au cours des dix années précédentes dans un des Etats mentionnés à l'article 7 qui ne réglemente pas cette activité.
« Ces attestations et titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de l'Etat d'origine.
« Toutefois, les deux ans d'expérience professionnelle ne sont pas exigibles lorsque le ou les titres de formation détenus sanctionnent une formation réglementée.
« Par formation réglementée, on entend toute formation qui vise spécifiquement l'exercice de l'activité d'entremise ou de gestion immobilière et qui consiste en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. La structure et le niveau de la formation professionnelle sont déterminés par les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un des Etats mentionnés à l'article 7 ou font l'objet d'un contrôle ou d'un agrément par l'autorité désignée à cet effet par cet Etat.
« Art. 124-2.-Pour l'application de l'article 124-1, est assimilée à un titre de formation, y compris quant au niveau concerné, toute qualification professionnelle qui, sans répondre aux exigences prévues pour l'exercice de l'activité immobilière par l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen où cette qualification a été acquise, confère néanmoins à son titulaire des droits acquis pour l'exercice de cette activité en vertu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat. »