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Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert)

Article 16 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2009-696 du 15 juin 2009 modifiant le règlement et le code des devoirs professionnels de la profession de géomètre expert)


Les articles 37 à 43 sont remplacés par les articles 37 à 43-2 ainsi rédigés :
« Art. 37.-Le présent titre est applicable aux professionnels mentionnés à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée et venant accomplir de façon temporaire et occasionnelle sur le territoire national des travaux relevant du 1° de l'article 1er de ladite loi.
« Art. 38.-Les prestations sont effectuées sous le titre professionnel porté dans l'Etat d'établissement. Dans le cas où le titre professionnel n'existe pas dans l'Etat d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation.
« Le titre professionnel ou le titre de formation est indiqué dans la langue officielle ou dans l'une des langues officielles de l'Etat d'établissement, suivi des noms et lieu de l'établissement ou du jury qui l'a délivré, le tout de manière à éviter toute confusion avec le titre professionnel de géomètre expert.
« Art. 39.-Préalablement à sa première prestation de services sur le territoire national, le professionnel doit faire parvenir au Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts, par tous moyens, une déclaration rédigée en langue française mentionnant en ce qui concerne l'assurance prévue aux articles 2-1 et 9-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée :
« ― la raison sociale et l'adresse de l'entreprise d'assurance ;
« ― les références et la période de validité du contrat ;
« ― l'étendue et le montant des garanties.
« Art. 40.-La déclaration prévue à l'article 39 est accompagnée des documents suivants :
« ― une attestation certifiant que le professionnel est légalement établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer la profession de géomètre expert ;
« ― lorsque ni la profession de géomètre expert ni la formation conduisant à cette profession ne sont réglementées dans cet Etat d'établissement, la preuve par tout moyen que le professionnel a exercé cette profession pendant au moins deux ans au cours des dix années qui précèdent la prestation.
« A ces documents sont jointes en tant que de besoin leurs traductions en langue française.
« La déclaration prévue à l'article 39 est aussi accompagnée de ces documents en cas de changement matériel relatif à la situation établie par eux.
« Art. 41.-Le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts est habilité à demander à l'autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel communication de toutes informations pertinentes sur la légalité de cet établissement.
« Art. 42.-Le professionnel est tenu au respect des dispositions des articles 45, 46, 48, 49, alinéas 2 et 3, 49-1, 50, 55, alinéa 1, et 56 pour les prestations qu'il exécute sur le territoire national.
« Il doit s'attacher à la satisfaction du client mais doit refuser toute mission non compatible avec les dispositions du précédent alinéa.
« Art. 43.-En cas de manquement au secret professionnel ou à l'obligation d'assurance prévus à l'article 2-1 de la loi du 7 mai 1946 susvisée ou au respect des règles mentionnées à l'article 42 ci-dessus, le professionnel est passible des sanctions disciplinaires prévues au dernier alinéa de l'article 24 de cette loi prononcées dans les conditions de l'article 82 et des chapitres II, III et IV du titre VI du présent décret.
« Art. 43-1.-A la demande d'une autorité compétente de l'Etat d'établissement d'un professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts communique à cette autorité les sanctions disciplinaires passées en force de chose jugée prononcées par les conseils de l'ordre à l'encontre de ce professionnel.
« Cette communication ne porte pas atteinte au caractère confidentiel des renseignements fournis.
« Art. 43-2.-Les dispositions de l'article 36 sont applicables à la conciliation des conflits d'ordre professionnel qui opposent le professionnel aux géomètres experts, géomètres experts associés ou sociétés de géomètres experts.
« Sur demande du professionnel, le président du Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts désigne le président de conseil régional chargé de procéder à la conciliation. »