Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe se substituera à celles précédemment attribuées à la société Métropole Télévision par la décision n° 2001-578 du 20 novembre 2001 modifiée susvisée, dans son annexe I, pour la diffusion dans la zone de Marnoz.
Cette substitution ne sera pas effectuée si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place par la société Métropole Télévision.
La société Métropole Télévision adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le conseil modifiera, le cas échéant, la fréquence attribuée à la société Métropole Télévision pour la diffusion de son programme dans la zone concernée.