A N N E X E 6 BIS
MODÈLE D'ATTESTATION D'AMÉNAGEMENT
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 137 du 16 / 06 / 2009 texte numéro 7
A N N E X E 10
CONTENU MINIMUM DE LA BOÎTE DE PREMIERS SECOURS
Vous pouvez consulter le tableau, non reproduit ci-après, en
cliquant sur le lien " Fac-similé " situé en bas de la présente page
Protection du secouriste. | 2 paires de gants à usage unique. 1 masque de protection à usage unique qui permet la réalisation d'une ventilation artificielle. |
Nécessaire pour plaies. | 2 compresses stériles en conditionnement individuel. 1 assortiment de pansements de différentes tailles. 1 ruban de tissu adhésif. 3 serviettes nettoyantes à usage unique ou 3 flacons d'antiseptique cutané en monodose. 1 bande de gaze élastique. |
Matériels divers. | 1 paire de ciseaux. 1 couverture isotherme. |
Article 7
Après l'article 60 bis de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, il est inséré un article 60 ter ainsi rédigé :
Art. 60 ter. ― Liste des passagers à bord de l'autocar.
Par mesure de sécurité, tout autocar effectuant un transport en commun de personnes dans le cadre d'un service occasionnel collectif de transports publics routiers de personnes ou d'un service privé de transport routier de personnes doit avoir à son bord la liste nominative des passagers, établie et communiquée au transporteur par l'organisateur du service, qui doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
De forme libre, cette liste doit comporter le nom et le prénom de chaque passager et, dans le cadre d'un transport en commun d'enfants, les coordonnées téléphoniques d'une personne à contacter pour chaque enfant transporté.
La liste doit indiquer également la date et les caractéristiques générales du transport ainsi que les coordonnées téléphoniques de l'organisateur.
Elle doit être remise au représentant de l'organisateur du service à bord de l'autocar ou, en son absence, au conducteur et complétée du numéro d'immatriculation de l'autocar.
Toutefois, la liste nominative des passagers n'est pas exigée lorsque les services mentionnés au présent article sont réalisés dans la zone constituée par le département de prise en charge des passagers et les départements limitrophes.
Pour l'application de cette dérogation :
La ville de Paris, les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne sont considérés comme un seul département.L'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-d'Oise, la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne.L'aéroport d'Orly est considéré comme faisant partie des départements suivants : le Val-de-Marne et l'Essonne.
Article 8
Les articles 1er à 7 du présent arrêté sont applicables à compter du 3 juillet 2009.
Article 9
La préfète, déléguée à la sécurité et à la circulation routières, et le directeur des services de transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 mai 2009.
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,
de l'énergie, du développement durable
et de l'aménagement du territoire,
Pour le ministre et par délégation :
La déléguée à la sécurité
et à la circulation routières,
M. Merli
Le directeur des services
de transport,
P. Vieu