Le sixième alinéa du 4° de l'article 103 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― par dérogation à l'article 19, le nombre total d'issues (non compris les trappes d'évacuation de personnes) pourra être de trois pour un nombre de places inférieur ou égal à vingt-deux, de quatre pour un nombre de places compris entre vingt-trois et trente-cinq et de cinq pour un nombre de places supérieur à trente-cinq ; ces nombres de places s'entendent non compris le conducteur ;».