Au dernier alinéa de l'article 76 de l'arrêté du 2 juillet 1982 susvisé, la phrase : « Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km / h après le redémarrage du véhicule » est remplacée par les dispositions suivantes :
« Il est toléré que l'éclairage reste utilisé pendant une durée maximale de 20 secondes après le redémarrage du véhicule, ou lorsque la vitesse ne dépasse pas 5 km / h.»