« 2° Usage des strapontins
« Art. 72. ― L'usage de strapontins permettant aux passagers de s'asseoir est interdit dans les véhicules de transport en commun de personnes. »
« 3° Dérogations aux spécifications générales
« Art. 74. ― Dérogations aux spécifications générales.
« Dans les conditions définies à l'article 71 du présent arrêté, les véhicules de transport en commun affectés aux services de transport public ne sont pas soumis aux dispositions des articles 65, 68 et 70.
« En outre, les dispositifs destinés à briser les vitres en cas de danger, prévus à l'article 23 du présent arrêté, peuvent être regroupés dans le poste de conduite ou à proximité immédiate du conducteur lorsque les conditions d'exploitation, notamment celles liées au vandalisme, le justifient.
« 4° Transport en commun d'enfants
« Art. 75. ― Transport d'enfants debout.
« Pour les transports en commun d'enfants définis au présent arrêté, les enfants sont transportés assis.
« Toutefois, à l'initiative de l'autorité organisatrice de transports concernée, les véhicules affectés à des transports scolaires au sens de l'article R. 213-3 ou R. 213-20 du code de l'éducation peuvent exceptionnellement transporter des enfants debout aux conditions définies à l'article 71.
« Le nombre d'enfants transportables est alors calculé selon les prescriptions de l'article 50 du présent arrêté et ne peut excéder celui qui résulte de l'application de l'article 6 et de l'article 35 d en substituant la valeur de 150 centimètres à celle de 190 centimètres citée au premier alinéa de cet article 35 d. L'usage du siège de convoyeur prévu à l'article 46 du présent arrêté est interdit.
« En aucun cas les enfants ne doivent prendre place sur les marches donnant accès aux portes. »
« 5° Transport de personnes handicapées en fauteuils roulants
« Art. 78. ― Accompagnateurs.
« La présence d'au moins un accompagnateur en plus du conducteur est obligatoire lorsque le véhicule transporte un nombre de personnes handicapées en fauteuils roulants supérieur à huit sans excéder quinze.
« La présence d'au moins deux accompagnateurs est obligatoire lorsque le véhicule transporte plus de quinze personnes handicapées en fauteuils roulants.
« Le transport dans un véhicule de plus de vingt-cinq personnes handicapées en fauteuils roulants est interdit. »