Article 1er
Objet de la convention
L'Etat donne mandat à la SGFGAS dans les conditions précisées par la présente convention :
― d'enregistrer les éco-prêts à taux zéro ;
― de gérer le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro ;
― de diligenter des contrôles auprès des établissements de crédit ;
― de produire les éléments statistiques utiles à l'évaluation du dispositif.
Article 2
Gestion du crédit d'impôt
La SGFGAS assure pour le compte de l'Etat le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit au titre des éco-prêts à taux zéro.
Article 3
Modalités d'exercice de la mission confiée à la SGFGAS
En application de la présente convention, la SGFGAS effectue, au nom et pour le compte de l'Etat, les opérations suivantes :
a) La SGFGAS effectue les opérations d'affiliation des établissements de crédit ayant conclu une convention avec l'Etat ;
b) La SGFGAS contrôle a priori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro déclarés par les établissements de crédit au regard de la réglementation en vigueur. Elle procède pour ce faire au contrôle des déclarations informatiques effectuées par les établissements de crédit ;
c) La SGFGAS effectue le suivi des crédits d'impôt dus aux établissements de crédit ;
d) La SGFGAS détermine les taux de crédit d'impôt dus au titre des éco-prêts à taux zéro, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
e) La SGFGAS contrôle a posteriori l'éligibilité des éco-prêts à taux zéro qui lui sont déclarés par les établissements de crédit ; les modalités d'exercice des contrôles sur pièces ou sur place sont définies à l'annexe 2 de la convention passée entre la SGFGAS et les établissements de crédit. Les sanctions éventuelles dont peuvent faire l'objet les établissements de crédit sont régies par la convention conclue entre chacun d'entre eux et l'Etat.
Le programme annuel de contrôle est arrêté par le directeur général de la SGFGAS après consultation des commissaires du Gouvernement. Il est soumis à l'approbation du directeur général du Trésor et de la politique économique. Ce dernier peut demander à la SGFGAS d'effectuer en cours d'année des contrôles ne figurant pas sur le programme annuel.
La SGFGAS alloue les moyens nécessaires à la réalisation de ces contrôles.
Le programme de contrôle et les rapports de contrôle sont confidentiels. Ils ne peuvent être communiqués, outre l'établissement de crédit concerné et le cas échéant l'organe central du réseau auquel il appartient, qu'au directeur général du Trésor et de la politique économique et au directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages qui peuvent en autoriser conjointement une diffusion plus large.
f) La SGFGAS transmet à l'Etat les informations comptables et statistiques sur les crédits d'impôt dus aux établissements de crédit, dans les conditions prévues à l'annexe 1.
Article 4
Utilisation des données informatiques issues
des déclarations de prêts
Le fichier constitué au moyen des déclarations des établissements de crédit est la propriété de l'Etat ; il ne peut être utilisé sans l'assentiment des commissaires du Gouvernement. Il est établi en outre une charte d'utilisation communiquée aux établissements de crédit qui régit la diffusion publique de statistiques issues de ce fichier.
Par ailleurs, dans le cadre du contrôle de la perception d'un avantage indûment perçu, et conformément à l'article R. 319-14 du code de la construction et de l'habitation, la SGFGAS est amenée à constituer un fichier comportant des informations nominatives relatives aux emprunteurs telles que celles-ci lui ont été adressées par les établissements de crédit dans le cadre dudit article.
Afin d'assurer l'évaluation du dispositif des éco-prêts à taux zéro, les commissaires du Gouvernement peuvent faire effectuer par la SGFGAS les travaux d'analyse statistique nécessaires. Ces travaux présentent un caractère confidentiel et sont réservés à leurs seuls destinataires.
Article 5
Contrôles
La bonne application des présentes et l'exercice par la SGFGAS du mandat qui lui est confié par l'Etat sont contrôlés par les commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS. Ces derniers peuvent à cette fin effectuer toutes les vérifications et contrôles qu'ils estiment nécessaires et disposent d'un droit de veto sur toute décision de nature à remettre en cause son exécution. Ils peuvent se faire communiquer toute pièce utile à l'exercice de leur mission.
Article 6
Comité de suivi
Il est créé un comité de suivi, composé des deux commissaires du Gouvernement auprès de la SGFGAS ou de leurs représentants et d'un représentant de la direction de la législation fiscale. Le secrétariat du comité est assuré par la SGFGAS. Le comité se réunit au minimum une fois par trimestre.
Le comité est tenu informé :
― des éléments statistiques relatifs aux offres et à la mise en force des éco-prêts à taux zéro ;
― des moyens mis en œuvre par la SGFGAS pour assurer son obligation de contrôle ;
― des diligences effectuées par la SGFGAS pour assurer le suivi des crédits d'impôt en cas de non-respect des dispositions légales ou réglementaires par les établissements de crédit et, le cas échéant, par les bénéficiaires de l'avance, en application de l'article R. 319-13 du code de la construction et de l'habitation.
Article 7
Responsabilité de la SGFGAS
La SGFGAS agissant pour le compte de l'Etat, celui-ci conserve la totale responsabilité de l'octroi du crédit d'impôt, sauf dans les cas de fautes lourdes, d'erreurs ou de négligence (s) caractérisées de la SGFGAS dans l'exercice de sa mission.
La SGFGAS ne saurait être tenue responsable d'un défaut d'exécution de sa mission résultant d'une décision de l'Etat, notamment au travers de l'exercice, par un commissaire du Gouvernement, de son droit de veto.
Article 8
Commission de la SGFGAS
La SGFGAS est couverte de ses frais de fonctionnement et des investissements qu'elle réalise, pour la bonne application des présentes, par une commission. Les frais de fonctionnement, déduction faite des pénalités de gestion éventuellement versées par les établissements de crédit sur le compte de dépôt visé ci-après, comprennent la quote-part des frais de structure imputable aux missions confiées à la SGFGAS dans le cadre de la présente convention.A cette fin, elle met en place une comptabilité analytique qui lui permet d'identifier parfaitement les charges qu'elle supporte, incluant le coût financier des investissements qu'elle réalise et les produits qu'elle enregistre.
Un montant prévisionnel de cette commission (hors produits ci-dessus décrits) est déterminé sur la base d'un budget prévisionnel arrêté en accord avec les commissaires du Gouvernement avant le 31 mars de chaque année pour l'exercice suivant ; ce budget prévisionnel fait apparaître distinctement les charges de fonctionnement et les dépenses d'investissement.
Il est procédé chaque mois au versement d'un douzième de la commission prévisionnelle annuelle par prélèvement sur un compte de dépôt ouvert à cet effet.
Il est procédé à chaque exercice clos à une régularisation (au crédit ou au débit) sur ledit compte de dépôt.
Article 9
Mise en œuvre
Pour l'application de la mission confiée, en application de la présente convention, par l'Etat à la SGFGAS et conformément au IV de l'article 244 quater U du code général des impôts complété par le deuxième alinéa de l'article R. 319-12 du code de la construction et de l'habitation, celle-ci signe une convention avec les établissements de crédit habilités à distribuer des éco-prêts à taux zéro par convention avec l'Etat.
Article 10
Durée. ― Résiliation. ― Modifications
La présente convention est valable jusqu'au 31 décembre 2013.
Elle peut être modifiée sur simple demande de l'Etat à condition que cette modification n'emporte pas de rupture de l'équilibre financier de la convention. La modification demandée est exécutoire de plein droit passé un délai de quatre mois ; la SGFGAS a la possibilité de dénoncer la convention dans le même délai.
En dehors des cas prévus au précédent alinéa, la convention peut être résiliée par chacune des parties sous réserve du respect d'un préavis d'un an. La durée de ce préavis peut toutefois être réduite par commun accord entre les parties.
La présente convention peut cependant être résiliée sans préavis par l'Etat :
― en cas de dénonciation des conventions liant l'Etat à l'ensemble des établissements de crédit en application de l'article 9 de ces conventions ;
― en cas de manquement de la SGFGAS aux obligations souscrites dans le cadre de la présente convention ;
― en cas de modification législative ou réglementaire affectant les éco-prêts à taux zéro.
La totalité des engagements souscrits par la SGFGAS au nom et pour le compte de l'Etat dans le cadre des présentes reste acquise au profit de leurs bénéficiaires.
Fait à Paris, le 4 mai 2009, en cinq exemplaires originaux.
Pour la ministre de l'économie,
de l'industrie et de l'emploi
et par délégation :
Le directeur général du Trésor
et de la politique économique,
R. Fernandez
Pour le ministre du budget,
des comptes publics
et de la fonction publique
et par délégation :
Le directeur du budget,
P. Josse
1.L'Etat, d'une part, au moyen d'un versement mensuel sur les crédits ouverts à cet effet au budget du ministère du logement,
2. Les établissements de crédit, d'autre part, au moyen de versements ponctuels, en application des pénalités de gestion définies à l'article 2 de la convention passée entre l'Etat et les établissements de crédit,
le montant du versement de l'Etat calculé pour couvrir les dépenses prévisionnelles du mois et maintenir sur le compte de dépôt un fonds de roulement normal tient compte des versements effectués par les établissements de crédit.
Les versements de l'Etat sont justifiés par un état liquidatif présenté sous la forme d'un tableau selon le modèle ci-après :
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DÉPENSES |
RECETTES |
Mois (m ― 1) |
....................... ....................... |
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Trésorerie au début du mois Versement de l'Etat Versements des établissements de crédit (pénalités de gestion) |
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Total recettes (m ― 1) (1) |
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Commission de la SGFGAS |
....................... | |
Total dépenses (m ― 1) (2) |
....................... | |
Mois (m) |
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Trésorerie initiale (3) = (1) ― (2) |
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Commission de la SGFGAS Fonds de roulement normal |
....................... ....................... |
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Total des besoins pour le mois (m) (4) |
....................... | |
Montant du versement de l'Etat pour (m) (4) ― (3) |
....................... |
ANNEXE 2
MODALITÉS DE DÉTERMINATION PAR LA SGFGAS
DU TAUX DE CRÉDIT D'IMPÔT DES ÉCO-PRÊTS À TAUX ZÉRO
Les articles R. 319-9 et R. 319-10 du code de la construction et de l'habitation disposent que le taux de crédit d'impôt des éco-prêts à taux zéro est fixé par la SGFGAS, pour chaque trimestre civil, en fonction du taux de rendement moyen des emprunts d'Etat de même durée moyenne de remboursement que les éco-prêts à taux zéro.
Pour l'application de ces articles, il est précisé que le taux de rendement moyen d'un emprunt d'Etat est égal à la moyenne des taux journaliers constatés pour chaque jour ouvré compris entre le 10 du deuxième mois du trimestre précédant le trimestre considéré, et le 10 du mois suivant.
Les emprunts d'Etat pris en considération pour effectuer ces moyennes doivent faire l'objet chaque jour d'un nombre suffisant de transactions. Ils sont choisis de façon à avoir une durée identique ou suffisamment proche de la durée moyenne de chaque type d'éco-prêt à taux zéro. En l'absence d'emprunt d'Etat de même durée moyenne que l'éco-prêt à taux zéro considéré, il est effectué une interpolation linéaire entre les taux de rendement des emprunts d'Etat de durées inférieures et supérieures les plus proches.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la durée moyenne D des éco-prêts à taux zéro mentionnée à l'article R. 319-10 précité est définie par la formule suivante :
D = ∑ i / d pour i = 1 jusqu'à i = d = la durée de l'éco-prêt à taux zéro (en mois) éventuellement plafonnée.